Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
23-10.863
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° G 23-10.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024

Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.863 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2023), Mme [X] a mandaté M. de Boissieu, avocat, pour engager une procédure judiciaire en recouvrement de chèques impayés.

2. Par jugement du 18 octobre 2012, sa demande a été rejetée. Assistée d'un autre avocat, elle a relevé appel de ce jugement, qui a été confirmé par arrêt du 18 décembre 2014 ,et fait délivrer une citation directe devant la juridiction pénale qui a été déclarée irrecevable.

3. Les 2 et 10 janvier 2018, elle a assigné en responsabilité et indemnisation successivement devant les tribunaux de grande instance de [Localité 4] et [Localité 3] M. [G] qui a opposé la prescription et sollicité le paiement de dommages et intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

7. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520, publié).

8. Dès lors qu'elle a constaté que Mme [X] avait déchargé M. [G] de sa mission et que celui-ci avait pris acte de sa révocation, convenue antérieurement, dans une lettre qu'il lui avait adressé le 7 janvier 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait couru à compter de cette date et non de celle de la restitution du dossier ou de la reddition des comptes et qu'elle était acquise lorsque l'assignation du 11 janvier 2018 avait été délivrée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et est sans portée en sa sixième branche invoquant une cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant Mme [X] au paiement de dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 23-10.863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.