Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
24/01381
Formation
JEX - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________

Juge de l'Exécution

N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFK

Minute n° 24/

JUGEMENT du 21 MAI 2024

Par mise à disposition, le 21 mai 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPFK

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant substituté par Me LAMBRET Morgane Avocate au barreau de Meaux

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [P], [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant représenté par Maître Emmanuel RABIER de CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [Z] [O] époux [R] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant représenté par Maître Emmanuel RABIER de CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé M. [I] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] (ci-après les époux [R]) à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par tous établissements bancaires pour le compte de M. [C] [F], afin de garantir le paiement d’une somme de 265 208,16 euros.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 20 février 2024, les époux [R] ont fait pratiquer deux saisies conservatoires sur les comptes ouverts par M. [F] dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [F] a assigné les époux [R] devant le juge de l’exécution afin principalement de voir rétracter l’ordonnance précitée.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 mai 2024.

Lors de l'audience, M. [F], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation à laquelle il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Rétracter l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024,Condamner les époux [R] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Charles NEGREVERGNE,Les condamner au paiement d’une somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [F] explique que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux était incompétent pour rendre l’ordonnance litigieuse au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, sur le ressort duquel il réside. Il ajoute n’être personnellement redevable d’aucune somme envers les époux [R].

Ces derniers, représentés par leur conseil, se sont notamment référés aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :

Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,Donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024. Au soutien de leurs demandes, qu’ils fondent notamment sur l’article 46 du code de procédure civile, ils expliquent qu’ils étaient bien fondés à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par M. [F], celui-ci ayant liquidé la société ECO-CONCEPT sans procéder au paiement des sommes qu’elle leur devait.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Aux termes de l’article R. 511-2 du même code, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Les époux [R] ne contestent pas que M. [F] réside sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun, de sorte que seul le juge de l’exécution de ce tribunal était compétent pour les autoriser à pratiquer une mesure conservatoire.

Par ailleurs, ils ne s’opposent pas à la rétraction de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [F].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [R] seront tenus au paiement des dépens.

L’équité commande par ailleurs de débouter M. [F] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

RETRACTE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 ;

DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande de condamnation de M. [I] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [R] et Mme [Z] [O] épouse [R] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Charles NEGREVERGNE.

Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 24/01381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.