Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/05777
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Bertrand BURMAN
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile ATTAL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05777 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KNZ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 27 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0338
DÉFENDEURS Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1941
Madame [I] [C]-[F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1941
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 27 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05777 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KNZ
Par exploit d'huissier du 22 mai 2023, la société CNP ASSURANCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner M. [X] [C] et Mme [I] [C]-[F], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement solidaire d'une somme de 17 583,25€ au titre de loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au mois de mai 2023 inclus, et des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de l'audience selon décompte actualisé qui sera produit;
- le paiement solidaire d'une somme de 175,83€ au titre des pénalités de retard;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier, si besoin;
- à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 10 % et des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter de la date de résiliation du bail ;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer délivrés;
- le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 8656,30€ au mois de mars 2024 inclus.
Elle précise en outre que la clause résolutoire n'est pas acquise, les causes du commandement de payer du 18 octobre 2022 ayant été apurées dans les deux mois, puisque l'arriéré locatif n'était plus que de 0,30€ à la date du 14 décembre 2022 et le commandement de payer ayant été délivré le 18 octobre 2022.
M. [C] et Mme [C] - [F] représentés, font valoir qu'ils ont versé la somme de 4100 € le 22 mars 2024 et ils demandent la diminution de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 8656,30€, avec décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement M.[C] et Mme [C] - [F] au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances compte tenu du versement de 4100 € allégué, et avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de l'assignation;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 11 685,60€ a été délivré le 18 octobre 2022; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail n'est pas resté sans effets puisque les causes du commandement ont été totalement réglées à la date du 14 décembre 2022; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme n'ayant pas été acquise;
Que dès, lors l'expulsion ne sera pas ordonnée;
Attendu que par ailleurs, il y a lieu de constater qu'aucun délai de paiement n'est sollicité en défense par les locataires;
Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé ( 175,83€), constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 1€;
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, la clause résolutoire n'étant pas acquise;
Sur l'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût des 2 commandements de payer délivrés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [X] [C] et Mme [I] [C] - [F] à payer solidairement à la société CNP ASSURANCES la somme de 8656,30€, et ce en deniers ou quittances, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus , et la sommes de 1€ au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023
Constate que la clause résolutoire n'est pas acquise et en conséquence dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [C] et Mme [C] - [F] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [C] et Mme [C] - [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des 2 commandements de payer délivrés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 23/05777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.