Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 21 mai 2024
- Numéro de rôle
- 20/01170
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01716 du 21 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/01170 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPCA
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [D] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 27 mars 2020 au Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille, Monsieur [V] [D] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020605128330064964452 décernée le 3 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020, par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 17 972 Euros en ce compris 888 Euros de majorations de retard au titre des premier et troisième trimestres 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son Conseil, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 3 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 pour un montant de 17 084 € à titre de principal et 888 € de majorations de retard, soit un total de 17 972 € au titre des cotisations des premier et troisième trimestres 2019,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 17 972 € ,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [V] [D] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [D]. Au soutien de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soulève la forclusion de l’opposition et, sur le fond, fait valoir que Monsieur [V] [D] a été affilié en qualité d’artisan du 19 mai 2014 au 31 août 2020, pour une activité de taxi. Elle soutient que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Elle ajoute que les cotisations ont été calculées sur la base dans un premier temps d’un revenu estimé puis, dans un second temps, sur la base des revenus déclarés par Monsieur [V] [D] en 2018 et en 2019.
Monsieur [V] [D], régulièrement citée en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ” .
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte décernée a été signifiée le 11 mars 2020 de sorte que le délai de quinze jours prescrit pour former opposition a commencé à courir le 12 mars 2020 à 00h00 et expirait le 26 mars 2020 à minuit.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [D] a formé opposition par lettre Recommandée avec Accusé de Réception expédiée le 27 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours.
Son opposition sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la contrainte n° 9370000020605128330064964452 décernée le 3 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 17 972 Euros en ce compris 888 Euros de majorations de retard au titre des premier et troisième trimestres 2019,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 20/01170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.