Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00501
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 24/00501 N° Portalis DBWB-V-B7E-FM7X
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de ST DENIS en date du 08 Juin 2020, rg n° 19/02970
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL TRANSPORT C. JOSEPH
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
[Adresse 2]
[Localité 6], représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Avril 2024
* *
*
LA COUR :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 dans le litige opposant la société SARL TRANSPORT C. JOSEPHSA à M. [M] [X] [R] (RG 22/01379) ;
Vu la demande de Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat de M. [M] [X] [R], présentée le 22 avril 2024 par voie électronique tendant à la rectifiation d'une erreur matérielle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en page 9 de l'arrêt dont s'agit, il est mentionné ce qui suit :
- 'Déboute M. [E] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;
- Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement
- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [E] [R] le bulletin de salaire et l' attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
- Déboute M. [E] [R] de sa demande d'astreinte ;" alors que le litige opposait la société SARL TRANSPORT C. JOSEPHSA à M. [M] [X] [R] ; qu'il convient donc de réparer ces erreurs purement matérielles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit qu'en page 9 de l'arrêt rendu le 18 avril 2024, à la place de :
'- Déboute M. [E] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;
- Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement
- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [E] [R] le bulletin de salaire et l' attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
- Déboute M. [E] [R] de sa demande d'astreinte ;"
Il convient de lire :
'Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude ;
- Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande au titre de l'indémnité spéciale de licenciement
- Dit que la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Transport C. Joseph, devra remettre à M. [M] [X] [R] le bulletin de salaire et l'attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt ;
- Déboute M. [M] [X] [R] de sa demande d'astreinte ;"
Le reste sans changement
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/00501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.