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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
24/01347
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIM

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de LYON, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00720

Syndic. de copro. LE CHAMOIS Représenté par son Syndic en exercice la société de gestion TESSERIM.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

APPELANT

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'LA COMBE VERNAY' SIS [Adresse 1]

chez son syndic CABINET PETRUCCI CONVERT - [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

INTIME

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [E] [S] via RPVA le 16 Février 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 05 Février 2024 sous le n° 23/00720,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro RG 24/01347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPIM,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Laurent LIGIER via RPVA le 14 mars 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Laurent LIGIER via RPVA le 2 mai 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message RPVA adressé en réponse par Me [E] [S] le 3 mai 2024 confirmant ne pas avoir conclu dans le délai 905 et précisant qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 15 avril 2024 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 29 Mai 2024

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24/01347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.