Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01019
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POQC
rectification de la décision rendue par la Cour d'appel de lyon le 26 Octobre 2023
RG : 21/2916
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
C/
[L]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [W] [L]
né le 28 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, toque : 2377
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par arrêt RG 21/02916 du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel de la société Group France Eco-Logis (la société Eco-Logis) à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 18 janvier 2021 dans un litige l'opposant à M. [W] [L] et à la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) ;
Vu la requête de M. [W] [L] du 25 janvier 2024 afin de voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce que le dispositif de celui-ci mentionne 'condamne la société Eco-Logis à garantir M. [L] du remboursement de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt', au lieu de 'condamne la société Eco-Logis à rembourser à M. [L] le montant du contrat de vente annulé, soit 23.900 euros'.
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2024, aux termes desquelles M. [L] demande à la Cour de :
à titre principal,
rectifier le dispositif par la mention :
- 'condamner la société Eco-Logis à rembourser à M. [L] le montant du contrat de vente annulé, soit 23.900 euros' et supprimer la mention 'déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt',
à titre subsidiaire,
- compléter le dispositif par la mention 'condamne la société Eco-Logis à rembourser Ia somme de 23.900 euros à M. [L], en conséquence de Ia nullité du contrat',
en toutes hypothèses,
- condamner la société Eco-Logis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2024, aux termes desquelles la société Eco-Logis demande à la Cour de :
- débouter M. [L] de sa demande de rectification d'erreur matérielle qui n'est pas fondée et qui excède en toute hypothèse la simple rectification,
- condamner M. [L] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Eco-Logis a déposé à l'audience des débats des conclusions n°2 en réponse aux conclusions notifiées le 13 mars 2024 par M. [L]. Toutefois, les écritures considérées n'ayant pas été notifiées au préalable à M. [L], il n'y a pas lieu d'en tenir compte et il convient de ne répondre qu'aux moyens développés par la société Eco-Logis dans ses écritures notifiées le 6 mars 2024.
Il ressort des motifs de l'arrêt du 26 octobre 2023 que la société Eco-Logis a été condamnée à garantir M. [L] du remboursement du prêt, soit de la somme de 23.900 euros, déduction faite des règlements déjà effectués par l'emprunteur au titre du prêt, en application de l'article L.312-56 du code de la consommation et non en raison de l'annulation du contrat de vente. Aussi, la condamnation considérée est prononcée au profit de la société BNP et non de M. [L]. Le vendeur ne pouvant être tenu à cette garantie vis à vis du prêteur à hauteur d'une somme supérieure à celle dont l'emprunteur est redevable au prêteur, M. [L] n'établit pas l'erreur matérielle qu'il invoque. Il convient donc de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle.
En revanche, le dispositif des conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par M. [L] révèle que celui-ci a demandé à la Cour la condamnation de la société Eco-Logis à lui payer la somme de 23.900 euros au titre de l'emprunt souscrit et de priver rétroactivement la société BNP de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit. Or, la Cour a omis de statuer sur cette demande en paiement, laquelle repose implicitement sur le droit à restitution du prix du contrat de vente annulé. Le remboursement par le vendeur de la somme considérée à l'acheteur étant de droit à la suite de l'annulation du contrat de vente, il convient de condamner la société Eco-Logis à payer à M. [L] la somme de 23.900 euros en remboursement du prix du contrat de vente annulé, étant précisé qu'il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par le vendeur au prêteur au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L.312-56 du code de la consommation.
Compte tenu de la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. L'équité ne commande pas d'allouer à M. [L] ou à la société Eco-Logis une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'arrêt RG 21/02916 du 26 octobre 2023 ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [L] ;
Rectifiant l'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé ;
Dit que le dispositif de l'arrêt sera complété comme suit :
'Condamne la société Eco-Logis à payer à M. [L] la somme de 23.900 euros en remboursement du prix du contrat de vente annulé, étant précisé qu'il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par la société Eco-Logis à la société BNP en application de l'article L.312-56 du code de la consommation' ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle ;
Rejette les demandes respectives de M. [L] et la société Eco-Logis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute ainsi que les expéditions de l'arrêt complété et sera notifiée comme cet arrêt.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/01019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.