Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/11151
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
DESISTEMENT
N°2024/019
Rôle N° RG 22/11151 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3KA
S.C.I. [Adresse 4]
C/
[D] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SCI [Adresse 4]
Me [D] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [D] [B] rendue le
15 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier TOURNU de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [D] [B],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par la SCI [Adresse 4] à Me [D] [B] à la somme de 169 303, 04 euros TTC.
Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 1er août 2022, la SCI [Adresse 4] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 23 novembre 2023, elle déclare se désister de son appel.
Me [B] déclare accepter le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de Me [B] le désistement de la SCI [Adresse 4] sera déclaré parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Cette solution s'impose d'autant que ce désistement a été formellement accepté par l'intimé.
Par ailleurs ;
- conformément à l'article 403 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler que le désistement emporte acquièscement à la décision frappée d'appel,
- la SCI [Adresse 4] conservera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par la SCI [Adresse 4] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence en date du 15 juillet 2022;
DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de la SCI [Adresse 4] ;
RAPPELONS que le désistement emporte acquièscement à la décision frappée d'appel et dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 22/11151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.