Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Non-admission
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21-85.729
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 24-81.382 F T 21-85.729 N° 50903
MAS2 29 MAI 2024
NON-ADMISSION DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024
MM. [Y] [H] et [I] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, de meurtre aggravé et tentative, dégradations par un moyen dangereux, vol, recel, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, pour le second, de vol, recel, en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-85.729) ;
MM. [Y] [H], [R] [P] et [W] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 31 janvier 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation, pour le premier, de meurtre en bande organisée et tentative, en récidive, recel en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, pour le deuxième, de meurtre en bande organisée et tentative, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, pour le troisième, d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infraction à la législation sur les armes (pourvoi n° 24-81.382).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. [H].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Déchéance des pourvois formés par MM. [J], [P] et [G]
1. MM. [J], [P] et [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du pourvoi formé par M. [H]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [J] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [P] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [H] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Non-admission. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 21-85.729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.