question prioritaire de constitutionnalite

question prioritaire de constitutionnalite

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
23-85.825
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
597 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 23-85.825 F-D

N° 00848

29 MAI 2024

MAS2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024

MM. [C] [R] et [G] [J] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 mars 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2023, qui, pour immixtion dans une fonction publique et violences aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [R] et [G] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité, formulées dans les mêmes termes, sont ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 6, alinéa 8, et de l'article 6, § III, de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui prévoient que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation, de prêter serment et de déposer, sous la menace de poursuites du chef de faux témoignage, sans préciser que les dépositions effectuées dans un tel cadre par des personnes mises en cause (ou qui viendraient à l'être) dans une procédure pénale ne peuvent être versées à cette procédure, ni être retenues à la charge de l'intéressé, ni a fortiori justifier sa déclaration de culpabilité, méconnaissent-elles le droit de ne pas s'accuser et le droit de se taire, garantis par l'article 9 de la Déclaration de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée prévoit qu'il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, et que, si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

5. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 23-85.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.