Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour prononcé en audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
22/00341
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 1]

30/05/2024

4ème chambre Affaire N° RG 22/00341 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLU5

DEMANDEUR : S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CRISTAL SQUARE, Intervenant Volontaire Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Société GROUPE VINET immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 344 869 334, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE

S.A.S. LEGENDRE LOIRE Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.N.C. OTIS Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES

Société ALUVAL Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. SIGMA SYSTEMS

S.A.S. LE ROL GENIE CLIMATIQUE Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 14 Mars et prorogé au 30 Mai 2024

Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par actes d’huissier des 24 et 29 décembre 2021, KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait assigner GROUPE VINET, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE, LEGNDRE LOIRE, OTIS, ALUVAL, SIGMA SYSTEMS, LE ROL GENIE CLIMATIQUE.

1°) Par conclusions d’incident du 9 mai 2023, KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de :

- décerner acte à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés ALUVAL, GROUPE VINET, OTIS et LE ROL GENIE CLIMATIQUE,

- le déclarer parfait en ce qui concerne les sociétés ALUVAL, GROUPE VINET et OTIS,

- constater en conséquence l’extinction de l’instance dans les rapports avec ces sociétés et la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE,

- dire que l’instance se poursuivra dans les rapports avec les autres parties LEGENDRE LOIRE, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et SIGMA SYSTEMS,

- débouter la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 expose notamment qu’il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire, que ne sont pas avérés les désordres suivants :

- concernant la société GROUPE VINET : 1 à 4, 6, 8, 9, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 31 et 33 relatifs aux moquettes, ces désordres ayant été repris,

- concernant la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE: 17, 18, 39 relatifs à la sous-station, les réglages et modifications effectués par l’entreprise chargée de la maintenance ayant donné satisfaction,

de sorte qu’elle n’a aucune raison de maintenir ces deux sociétés à la cause. Elle ajoute qu’il en est de même de la société ALUVAL puisqu’il s’est finalement avéré que le désordre 42 ( infiltrations dans le logement n°51) était uniquement imputable aux travaux de l’étancheur SMAC, ainsi que vis-à-vis de la société OTIS, compte-tenu de son engagement de prise en charge du seul désordre n°7 que l’expert lui impute et dont les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert judiciaire à 120 €.

2°) Par conclusions d’incident aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société ALUVAL demande au juge de la mise en état, de :

- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à l’égard de la société ALUVAL,

- prendre acte de l’acceptation de la société ALUVAL dudit désistement,

- constater l’extinction de l’instance numéro RG 22/00341 à l’égard de la société ALUVAL,

- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

3°) Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société OTIS demande au juge de la mise en état, de :

- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à l’égard de la société OTIS et de son acceptation par cette dernière,

- prendre acte de l’acceptation par la société OTIS dudit désistement,

- constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société OTIS,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

4°) Dans ses conclusions d’incident, la SAS LE ROL GENIE CLIMATIQUE demande au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 787 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile,

- Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à l’égard de la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE et de l’acceptation de ce désistement par la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE avec toutes conséquences de droit,

- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à régler à la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,

- Constater l’extinction de l’instance pour ce qui concerne la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE.

La société GROUPE VINET n’a pas conclu à l’incident mais n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chaque partie conservera ses dépens. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DECERNONS à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés ALUVAL, GROUPE VINET, OTIS et LE ROL GENIE CLILMATIQUE ;

LE DECLARONS parfait en ce qui concerne les sociétés ALUVAL, GROUPE VINET et OTIS ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance dans les rapports avec ces sociétés et la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE ;

DISONS que l’instance se poursuivra dans les rapports avec les autres parties LEGENDRE LOIRE, GUERIN PEINTURE ATLANTIQUE et SIGMA SYSTEMS ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTONS la société LE ROL GENIE CLIMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour conclusions au fond de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOIS L.FENART

copie : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30 Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206 Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE - 5 Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Délibéré pour prononcé en audience publique. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 22/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.