Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 19/03386
- Formation
- 2ème Chambre K
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 497 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 360/2024
AUDIENCE DU 30 mai 2024 2EME CHAMBRE K AFFAIRE N° RG 19/03386 N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTWN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [L] épouse [V]
C/
[N] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [L] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006079 du 17/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8648 du 09/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 mars 2024. .../...
JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à l'ordonnance de non-conciliation du 5 septembre 2019 ; .../...
PRONONCE le divorce des époux :
[X] [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (MAROC)
et
[N] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Essonne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
CONDAMNE M. [N] [V] à verser à Mme [X] [L] 1.000 euros au titre de ses dommages et intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
CONFIE à Mme [X] [L] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur [C] et [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir :
- d'entretenir des relations personnelles avec les enfants, .../...
- de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, - d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, - de respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] [L] ;
ACCORDE à M. [N] [V], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur [C] et [B], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu'il désignera expressément d'effectuer les trajets :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi à l'entrée des classes, les milieux des semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental, :
- les périodes d'hébergement s'étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement, - les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères, - sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 20 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [N] [V] à Mme [X] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DÉCLARE sans objet la demande de Mme [X] [L] de fixation rétroactive de la pension alimentaire ; .../...
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin M. [N] [V] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
CONDAMNE M. [N] [V] au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP Ellul Greffe Ellul ;
.../...
DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
REJETTE la demande de M. [N] [V] d'exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 19/03386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.