Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
20/05448
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2024

N° RG 20/05448 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUQ6

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/11874 du 05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [U] [Z] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (BLANCO) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [F] et Mme [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus : - Walid [F], né le 6 juillet 2013 à [Localité 7] (MAROC) ; - Kawtar [F], née le 9 décembre 2017 à MEULAN ;

Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2020, [U] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Les deux époux ont comparu à l'audience du 17 mai 2021 sur renvoi du 8 mars 2021. [U] [Z] et [S] [F] ont été assistés par leurs conseils.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2021 rendue par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES.

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 à Mme [U] [Z] par M. [S] [F] pour solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [U] [Z] n’a pas constitué avocat durant la procédure de divorce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.

Le 8 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de cloture, Mme [U] [Z] a constitué avocat, sans pour autant solliciter le rabat de l’ordonnance.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 après avoir été appelée à l’audience du 29 février 2024.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [S] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (YVELINES), et de

Mme [U] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (MAROC),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce au 1er octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [S] [F] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [S] [F] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6];

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence des enfants chez la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes/crèche/garderie au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,

* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,

DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

REJETTE la demande de constat d’impécuniosité du père ;

CONSTATE l’absence de demande de la mère quant à la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE [S] [F] à régler les frais de cantine et d’assurance scolaire pour les enfants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE M. [S] [F] à supporter la charge des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 20/05448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.