Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
22/00763
Formation
JAF Cabinet 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 30 Mai 2024

N° RG 22/00763 - N° Portalis DB22-W-B7F-QKNK

DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Mejda BENDAMI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française domicilié : chez Madame [Y] [Adresse 4] [Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH lors des débats Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Mejda BENDAMI Monsieur [E] [Y] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [I] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 8 avril 2022 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [I], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] ;

et de

Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 décembre 2021 ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes d’attribution de la jouissance du domicile conjugal et d’attribution de la jouissance du véhicule Touran ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [I] et Monsieur [E] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

PRECISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Madame [L] [I] ;

DIT que dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté, Monsieur [E] [Y] exercera à l’égard des quatre enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera : – en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; – la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté, Monsieur [E] [Y] exerce un simple droit de visite, les samedis et dimanches des semaines paires, de 10h00 à 18h00 ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que Monsieur [E] [Y] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

FIXE la part contributive de Monsieur [E] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 315 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 1.260 euros ; DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [L] [I] ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [I], à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] [I] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 22/00763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.