A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/04540
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02496 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04540 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DSM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [N] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 26 novembre 2022, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône rejetant son recours à l'encontre d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » constatée le 21 mai 2021, suivant l'avis défavorable émis le 18 juillet 2022 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) PACA Corse.
Par jugement avant-dire droit du 6 décembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Grand Est, a été désigné avec pour mission de :
- dire si l'affection présentée par Monsieur [E] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ; - dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
Par avis motivé du 2 mai 2023, ce CRRMP a retenu qu'il existait un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Il conclut en conséquence qu'il est établi que la maladie épicondylite gauche (n°57) de Monsieur [E] est directement causée par son travail habituel, et qu'elle peut donc être reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024.
Monsieur [E] présent en personne demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part l'entérinement de l'avis du CRRMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En l’espèce, l’avis du CRRMP Grand-Est précité favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [E] est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [E] sera reconnu et ce dernier sera renvoyé devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que l’affection présentée par Monsieur [K] [E], déclarée le 7 janvier 2022 suivant certificat médical initial du 21 mai 2021, a été directement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection doit être prise en charge par la CPAM sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [K] [E] devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 23/04540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.