Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04322
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 09 avril 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTS4
S.A.S. BOURSORAMA
C/
[H] [T]
- Expéditions délivrées à Me [F] M. [T]
- FE délivrée à Me [F]
Le 19/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024
PRÉSIDENT : Madame Aude FARGEOT
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOURSORAMA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°351 058 151 [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Avocat au Barreau de Versailles, substitué par le Cabinet FORZY -BOCHE-ANNIC-MICHON, avocat au Barreau de Bordeaux
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2]
Absent
Demandeur à l'opposition DÉBATS :
Audience publique en date du 06 février 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 2 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Monsieur [H] [T] de payer à la SAS BOURSORAMA la somme de 2336,37 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur [T] par acte d’huissier le 6 novembre 2023.
Par courrier adressé le 7 décembre 2023, Monsieur [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
La SAS BOURSORAMA sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes:
- 2336,37 euros, à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
- 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’opposition.
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier acte signifié à la personne de la débitrice est en date du 6 novembre 2023.
Dès lors, l’opposition formée par courrier recommandé reçu par le greffe du Tribunal judiciaire le 7 décembre 2023 n’est pas recevable.
L’opposition étant irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer sera maintenue dans toute ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [T] irrecevable en son opposition
MAINTIENT l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2023
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 9 avril 2024, sous le numéro 23/04322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.