Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
22/03948
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/03948 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPK CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 22/03948 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPK

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE

C/

G.F.A. DOMAINES DE BEYZAC, [O] [I], [B] [U] épouse [I]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Sylvaine BAGGIO Me Frédéric GEORGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Martine GUERRERO, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE 106 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

G.F.A. DOMAINES DE BEYZAC Les Granges 33340 CIVRAC EN MEDOC

représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/03948 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUPK

Monsieur [O] [I] né le 06 Juillet 1950 à PONT SUR YVONNE (89309) de nationalité Française 23, route des Petites Granges 33340 CIVRAC EN MEDOC

représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [U] épouse [I] née le 01 Novembre 1950 à GRAVELINES (59273) de nationalité Française 23, route des Petites Granges 33340 CIVRAC EN MEDOC

représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******** EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, constitué le 18 juin 1998, entre les [O] [I] et [B] [U], épouse [I] ainsi que leurs 3 enfants, parmi lesquels [V] [I], est propriétaire de terres agricoles exploitées par l’EARL LES GRANGES DE CIVRAC, constituée en 1997 par les époux [I] qui exerce une activité vinicole. Le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC s’est vu octroyer plusieurs concours par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE: par contrat du 12 novembre 2011, un prêt d’un montant de 83.000 euros, au taux de 4,40% remboursable en 10 annuités, destiné à l’acquisition d’un terrain à vocation agricole, lequel prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de [O] [I] et de [B] [U], épouse [I], à hauteur d’un plafond de 107.900 euros chacun en principal, frais et intérêts ;par acte notarié du 18 décembre 2012, deux prêts destinés à l’acquisition de diverses parcelles viticoles : un prêt de 172.400 euros, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités et l’autre de 253.350 euros, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités. Le 05 décembre 2012 [O] [I] et de [B] [U], épouse [I], se sont portés cautions personnelles et solidaires pour les deux prêts, chacun à hauteur de plafonds respectifs de 224.120 euros et 329.355 euros en principal, frais et intérêts ;par acte notarié du 18 décembre 2012, un prêt de 1.135.585 euros, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités, destiné à l’acquisition de diverses parcelles viticoles, lequel prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de [O] [I] et de [B] [U], épouse [I], du 05 décembre 2012 à hauteur de la somme de 1.476.260,50 euros chacun.Des échéances des prêts étant demeurées impayées, le 23 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure la société GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, emprunteur, de payer la somme de 459.631,94 euros. Le 23 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a également mis en demeure [O] [I] et de [B] [U], épouse [I], en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société GFA DES DOMAINES DE BEYZAC de régler la somme de 454.397,12 euros. Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la société GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés, en l’espèce 1.704.300,32 euros. Le 6 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a notifié la déchéance du terme à [O] [I] et de [B] [U], épouse [I], en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, et les a mis en demeure de lui payer dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier l’intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés, en l’espèce 1.689.647,12 euros. En l’absence de régularisation, par acte du 23 mai 2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC ainsi que [O] [I] et de [B] [U], épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les entendre condamner solidairement au versement des sommes dues au titre des crédits souscrits ainsi que d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. La clôture est intervenue le 06 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (CRCAMA) demande au tribunal : condamner solidairement le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] à lui payer la somme de 44.476,67 €, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 7,40% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 107.900 € chacun s’agissant de monsieur [O] [I] et de madame [B] [U] épouse [I],condamner solidairement monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] à lui payer les sommes de :182.486,96 €, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 224.120 € chacun,268.540,23 €, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 329.355 € chacun,1.213.192,27 €, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 1.476.206,50 € chacun,ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,débouter le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] de toutes leurs demandes,condamner solidairement le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] au paiement des dépens,condamner solidairement le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CRCAMA fait valoir que le remboursement des prêts souscrits n’est plus assuré depuis plusieurs mois par le débiteur le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, malgré les nombreux les rappels et les mises en demeure délivrées, notamment suite à la défaillance de l’EARL LES GRANGES DE CIVRAC gérée depuis 2014 par leur fille [V] [I] laquelle a cessé de régler les fermages dus au GFA et est placée en redressement judiciaire. La CRCAMA soutient toutefois que les époux [I] sont de mauvaise foi à lui opposer ces difficultés familiales, qui sont les conséquences de leurs choix postérieurs à la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement. Elle ajoute qu’en dépit des mises en demeure à le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC et aux époux [I] en qualité de cautions solidaires par courriers recommandés du 23 novembre 2021, aucune régularisation n’est intervenue. En réponse aux défendeurs, elle expose que les courriers prononçant la déchéance du terme ont été expédiés le 6 janvier 2022 à l’adresse correspondant à la domiciliation de la société GFA DES DOMAINES DE BEYZAC et qu’il ne lui incombe pas, en qualité d’établissement bancaire prêteur, de vérifier l’identité des signataires des accusés réception dès lors que s’agissant d’une société, des pouvoirs ont pu être donnés à des salariés ou à des associés. Elle ajoute, s’agissant des contrats de prêt notariés du 18 décembre 2012, dont les copies ont été communiquées, qu’il s’agit de copies exécutoires qui sont signées par le seul notaire au sens de l’article 34 du décret n°2005-973 du 10 août 2005. Elle indique enfin, au visa de l’article L313-2 du code de la consommation, que les dispositions de l’article L341-24 du code de la consommation invoquées par les défendeurs n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre du présent litige dès lors que le prêt était destiné à l’acquisition de biens immobiliers, par une personne morale, dans le cadre de son activité professionnelle.

Pour s’opposer à la nullité alléguée des actes de cautionnement par monsieur et madame [I], la CRCAMA fait valoir qu’en cas de disproportion, les actes de cautionnement ne sont pas nuls mais seulement inopposables. En tout état de cause, elle prétend que l’argumentation soutenue à ce titre est inopérante au regard de la consistance du patrimoine foncier et immobilier des époux [I].

Pour contester la demande de déchéance des intérêts contractuels, la CRCAMA soutient que les obligations des établissements bancaires se limitent à démontrer l’envoi des courriers d’information et non leur réception, ce qu’elle soutient démontrer dans le cadre de l’instance s’agissant de l’envoi des notifications annuelles de 2014 à 2023 concernant les engagements du 31/12/2012 au 31/12/2022.

La CRCAMA conteste la demande de délai de paiement formée par les défendeurs en répliquant que le G.F.A. DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] ne justifient ni de leur impossibilité de faire face au paiement réclamé ni de la pertinence d’un tel délai au regard de la procédure collective de l’EARL LES GRANGES DE CIVRAC.

En réplique au manquement allégué à son devoir de mise en garde, la banque fait valoir, à titre principal, qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, en ce que l’emprunteur et les cautions solidaires, professionnels de la viticulture, étaient des clients avertis. A titre subsidiaire, si le caractère non averti du débiteur principal et des cautions devait être retenu, le prêteur soutient qu’il n’existait pas de risque particulier né de l’octroi du prêt imposant la mise en œuvre de l’obligation de mise en garde dès lors que : les concours accordés n’avaient aucun caractère exorbitant, à savoir l’acquisition de parcelles de vignes destinées à accroître la production du domaine viticole ; les garanties données par les cautions étaient classiques et plafonnées ; les financements étaient adaptés aux besoins de la société puisque les prêts ont été payés jusqu’à l’annuité 2018, année qui coïncide avec les difficultés rencontrées par la fille des époux [I], [V], dirigeant depuis 2014 l’EARL LES GRANGES DE CIVRAC, laquelle avait cessé de payer les fermages à partir de cette date. Au surplus, le prêteur soutient que l’obligation de mise en garde doit s’apprécier au moment de la souscription des concours et non au moment où le débiteur principal et les cautions sont appelés en paiement, le prêteur ne pouvant être tenu responsable des difficultés survenant postérieurement à l’octroi de son concours. Selon la banque, le préjudice ne peut être au demeurant égal à la somme due, et ne peut correspondre qu’à la perte de chance de ne pas contracter, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur qui en l’espèce est défaillant dans l’administration de cette preuve.

Enfin, pour contester la demande de rejet de l’exécution provisoire, la CRCAMA soutient que execution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, la demande de rejet n’ayant qu’une visée dilatoire afin de permettre aux défendeurs d’interjeter appel sans executer les causes du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] demandent au tribunal : à titre principal débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE de toutes ses demandes, et juger nulle la déchéance du terme des contrats de prêts,à titre subsidiaire et de manière reconventionnelle, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE à payer au GFA DES DOMAINES DE BEYZAC la somme de 44.476,67 € et aux époux [I] les sommes de 107.900 € chacun, 224.120 € chacun, 329.355 € chacun et 1.476.260 € chacun à titres de dommages et intérêts,à titre infiniment subsidiaire :juger nuls les actes de cautionnement, rejeter les demandes à l’égard des cautions,ou juger a minima que les intérêts échus ne seront pas exigiblesà titre très infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement de deux ans et réduire le taux d’intérêt initialement prévu à un taux égal au taux d’intérêt légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées ou l’imputation des paiements en premier lieu sur le capital,dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre, écarter l’exécution provisoire,condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au paiement des dépens, et de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] exposent que les défauts de paiement des emprunts sont la conséquence du défaut de paiement des fermages depuis plusieurs années par l’EARL, gérée par leur fille, et contre laquelle plusieurs procédures sont en cours. Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la banque, ils soutiennent l’absence de déchéance du terme des contrats de prêt, d’abord, en raison de l’absence de signature du courrier de mise en demeure par l’emprunteur, c’est-à-dire la dirigeante du GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, de son mauvais adressage et de la signature de l’accusé de réception dudit courrier correspondant à une signature différente de celle de Madame [I], ensemble d’éléments pouvant démontrer que le courrier avait pu être intercepté par un tiers hostile aux emprunteurs, en l’espèce l’EARL GRANGES DE CIVRAC en conflit avec les bailleurs. Selon les défendeurs, il en est de même concernant le mauvais adressage du courrier de notification de déchéance de prêt du 6 janvier 2022 et de manière similaire la signature de l’accusé de réception par une autre personne que Madame [I].

En outre, le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] font valoir que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’absence de production aux débats par la banque des contrats du 11 décembre 2012 portant sur les prêts de 172.000 €, 253.350 € et 1.135.585 €. Ils ajoutent que les copies d’actes notariés produites en cours de procédure ne peuvent être considérées comme des copies exécutoires en l’absence de paraphe du notaire. A l’appui de leur demande indemnitaire, formée à titre subsidiaire, ils exposent subir un préjudice de perte de chance de n’avoir pas contracté, consécutif au manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE à son devoir de mise en garde, de lucidité et de prudence, à l’égard des emprunteurs, lesquels peuvent manquer de clairvoyance, d’avoir contracté un endettement excessif. Ils lui reprochent de ne pas avoir réalisé d’étude de solvabilité, ni apprécié la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit ni pris en considération de manière plus globale la situation économique de la filière viticole bordelaise. A titre infiniment subsidiaire, le GFA DOMAINES DE BEYZAC et les époux [I] font valoir, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation, que les actes de cautionnement doivent être déclarés nuls au regard de la disproportion de leurs engagements, l’essentiel de leur patrimoine consistant en des terres viticoles grevées de fermage dont la valeur est ainsi réduite. Ils ajoutent, au visa de l’article L313-22 du code monétaire et financier que les intérêts échus ne seront pas exigibles à défaut pour la banque de justifier de l’information annuelle des cautions. A titre très infiniment subsidiaire, à l’appui de leur demande de délais de paiement ainsi que la réduction du taux d’intérêt initialement prévu à un taux égal au taux d’intérêt légal pour les sommes correspondant aux échéances reportées ou l’imputation des paiements en premier lieu sur le capital, le G.F.A. DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] font valoir être fondés à le solliciter. Enfin, à l’appui de la demande de rejet de l’exécution provisoire, les défendeurs font valoir que les condamnations sollicitées entraîneraient des conditions insurmontables tant pour la société défenderesse qui serait menacée de déposer le bilan que pour les personnes physiques qui se trouveraient surendettées, avant même leur caractère définitif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de l’emprunteur et des cautions Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 compte tenu de la conclu des contrats de cautionnement allégués avant le 1er janvier 2022, énonce que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2313 du même code dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Elle ne peut toutefois opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Au regard de ces textes, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre des prêts et actes de cautionnements en date du 12 novembre 2011 et le 18 décembre 2012, le tribunal doit d’abord se prononcer sur les demandes tenant à la validité de la déchéance du terme, à la validité des contrats de cautionnements puis, à défaut sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque, conformément à la hiérarchie des prétentions et des moyens soutenus par les défendeurs. La demande indemnitaire formée au milieu des prétentions et moyens relatifs au contrat de cautionnement sera pour sa part examinée dans une partie distincte. Sur la validité de la déchéance du terme des contrats de prêt Sur la mise en demeure de l’emprunteur En application de l’article 1134 ancien du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. De plus, une mise en demeure ne peut produire d’effet qu’à la condition d’être parvenue à son destinataire, la signature recueillie sur l'accusé de réception de la mise en demeure devant être celle du destinataire de celle-ci mais peut également être la signature d’une personne entretenant des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel avec le destinataire.  Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la clause « DECHEANCE DU TERME » de l’acte authentique du 12 novembre 2011 stipule : « Exigibilité du présent prêt Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur par le Prêteur : […] - à défaut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt [...] ». Or la CRCAMA verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2021 adressé le 27 novembre 2021 au GFA DES DOMAINES DE BEYZAC à l’adresse du siège social de la société situé 23 route des Petites Granges à CIVRAC-EN-MEDOC, adresse communiquée par la société elle-même dans les actes de prêt, et par les cautions dans leurs actes d’engagement. Les défendeurs ne démontrent dès lors pas l’existence d’une erreur d’adressage, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir communiqué à la banque une nouvelle adresse dont il n’aurait pas été tenu compte, ni d’une réelle différence entre l’adresse qu’ils prétendent être « Les Granges » dans une petite commune. En outre, les défendeurs se contentent d’affirmer par voie de simple allégation de ce qu’ils n’auraient pas été destinataires de ces actes, lesquels auraient pu être appréhendés par un tiers malintentionné à leur égard. Or, ils ne rapportent nullement la preuve de leurs propres signatures ni de celle de leur fille, et ne sollicitent pas à ce titre de vérification d’écriture. Le courrier comportait mise en demeure d'avoir à régulariser le paiement des échéances de remboursement restées impayées dans un délai de 15 jours à réception dudit courrier et l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait appliquée. La déchéance du terme a ensuite été prononcée, conformément aux stipulations contractuelles à l’issue de cette vaine mise en demeure, le délai de régularisation accordé ayant au surplus été augmenté de sept jours. Les mêmes éléments doivent être retenus concernant tant l’adressage que la signature de ces documents, pour laquelle aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations des défendeurs. Sur le défaut de production des contrats de prêt du 18 décembre 2012 L’article 34 du décret n°2005-973 du 10 août 2005 dispose que « les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. /Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. / Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. / La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original. / Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux. / Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe. / Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée. / Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits. / Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation ». En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE a versé aux débats les contrats de prêt et actes de cautionnements afférents. S’agissant des trois contrats de prêts inclus dans deux actes notariés d’acquisition de parcelles signés le 18 décembre 2012, chacune des feuilles de l’acte lui-même est revêtue du paraphe du notaire. Les feuilles non paraphées sont les annexes à l’acte notarié non visées par les dispositions susvisées. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont également apposées à la dernière page des copies exécutoires et mention étant faite de la conformité de la copie exécutoire avec l'original. La régularité des actes notariés n’est donc pas contestable.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du terme a ainsi bien été prononcée le 6 janvier 2022 par la CRCAMA. Sur la validité des contrats de cautionnement L’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce avant le 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La caution, qui entend se prévaloir des dispositions précitées qui dérogent à la force obligatoire des contrats, supporte la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement, étant précisé : que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent,que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement en fonction des revenus de la caution,que le contrôle de l’établissement de crédit repose sur les informations communiquées par la caution, tenue à un devoir de loyauté, l’établissement bancaire n’étant pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des renseignements communiqués par la caution.Le caractère averti de la caution est sans incidence. L’article L.313-2 (ancien article L.312-3) du code de la consommation dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : […] 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; […] ». En l’espèce, il doit être retenu que les époux [I] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à titre personnel, dès lors qu’ils engagent leur patrimoine personnel, et non pas au titre du financement de leur activité professionnelle, état de fait n’excluant pas l’application du code de la consommation au titre de l’article L.313-2 susvisé. L'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement s’effectuant au jour de sa souscription, seules les pièces antérieures à cette date peuvent être prises en considération. Or, il est constant que [O] [I] et [B] [U], épouse [I], se sont portés cautions solidaires pour un montant total chacun de 2.137.635,50 euros: par acte du 12 novembre 2011 du prêt de 83.000 €, au taux de 4,40% remboursable en 10 annuités, destiné à l’acquisition d’un terrain à vocation agricole, à hauteur d’un plafond de 107.900 € chacun en principal, frais et intérêts ;par acte du 05 décembre 2012 de deux prêts notariés, de 172.400 €, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités et l’autre de 253.350 €, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités, destinés à l’acquisition de diverses parcelles viticoles, chacun à hauteur de plafonds respectifs de 224.120 € et 329.355 € en principal, frais et intérêts ;par acte du 05 décembre 2012 du prêt notarié de 1.135.585 €, au taux de 4,20% remboursable en 19 annuités, destiné à l’acquisition de diverses parcelles viticoles, à hauteur de la somme de 1.476.260,50 € chacun.Monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I], ont indiqué dans le dossier de renseignements remis à la banque le 5 décembre 2012, ces éléments au vu de leur consistance étant nécessairement identiques lors de leur engagement souscrit un an avant, ce point n’étant pas contesté par les cautions, en complément des actes de cautionnement du même jour dont ils ont certifié sur l’honneur l’authenticité des informations y figurant : être respectivement, pour monsieur, professeur d’économie en contrat à durée indéterminée pour des revenus annuels de 46.000 € et, pour madame, retraitée percevant une pension de 11.000 € par an,disposer d’un compte épargne de 180.000 € après valorisation globale du portefeuille,disposer de deux assurances-vie d’un montant de 400.000 € chacune après valorisation globale du portefeuille,être propriétaires d’un patrimoine immobilier : une maison et d’un terrain d’une surface totale de 1.200 m2 dont la valeur estimée est de 700.000 €, d’un appartement T3 d’une surface totale de 70 m2 dont la valeur estimée est de 250.000 €, d’un appartement T3 d’une surface totale de 70 m2 dont la valeur estimée est de 200.000 €, des terrains et bâtis achetés en 2011 d’une valeur de 300.000 €, 8 lots de terrains à bâtir d’une valeur de 560.000 euros ainsi que des parcelles de vignes à Saint-Estèphe d’une superficie de 8 hectares dont la valeur estimée est de 1.453.000 €, outre une propriété viticole en Bourgogne dont la valeur n’est pas précisée.être engagés en qualité de cautions solidaires au profit de l’EARL LES GRANGES DE CIVRAC pour un prêt d’un montant de 45.000 € ainsi que de la SCI LA CARAVELLE pour un prêt d’un montant de 240.000 €.Force est de constater que les fiches de renseignements ne comportent pas d’anomalies apparentes, aucune contestation n’étant formée par les époux [I] sur son contenu. Il ne peut en revanche être retenu comme ils le font que leur patrimoine immobilier est essentiellement composé de parcelles viticoles, alors qu’ils disposent également d’un patrimoine immobilier distinct de ce patrimoine viticole, dont une partie n’est en tout état de cause pas évalué, et étant au surplus relevé qu’ils ne démontrent pas que ces parcelles sont grevées de fermages. Il s’avère au vu des informations fournies par monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I], sur leurs revenus annuels, leur patrimoine mobilier et leur patrimoine immobilier qui peut être valorisé à 2.903.000 € environ, que Monsieur [O] [I] et [B] [U], épouse [I], étaient en mesure de faire face à leurs engagements de cautions pour un montant total de 1.689.647,12 euros au moment de la souscription des prêts. Si le tribunal constate par ailleurs, à la lecture des courriers d’information annuelle, la multiplication des engagements en qualité de cautions solidaires des époux [I] au profit d’autres personnes morales que le GFA DOMAINES DE BEYZAC postérieurement à ceux du 12 novembre 2011 et du 18 décembre 2012 il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de leur situation au jour de la souscription de leurs engagements. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen développé par Monsieur [O] [I] et [B] [U], épouse [I], tenant au caractère disproportionné des cautionnements souscrits par eux ne peut qu’être rejeté. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts L’article 2302 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. En application de ce texte, la banque doit démontrer avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, frais et commissions ainsi que sur la durée de l’engagement. Le document adressé à la caution doit contenir les informations précitées. La banque n’a cependant pas à justifier de la réception de l’information par la caution mais uniquement de son envoi. Cette information peut être réalisée par lettre simple car aucun formalisme particulier n’est exigé. La seule production de cette lettre n’est cependant pas suffisante pour justifier le respect de l’obligation d’information annuelle. La sanction de l’absence de notification annuelle à la caution est la déchéance des intérêts contractuels échus et non encore payés depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. En l’espèce, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était tenue d’aviser [O] [I] et de [B] [U], épouse [I] de la situation des prêts souscrits par la société GFA DOMAINES DE BEYZAC au plus tard le 31 mars de chacune des années suivants la souscription de leurs engagements des 12 novembre 2011 et 5 décembre 2012. A cette fin, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE produit aux débats les lettres d’information annuelles en date des 26 février 2014, 2 mars 2015, 17 mars 2016, 2 mars 2017, 27 février 2018, 25 février 2019, 20 février 2020, 15 février 2021 et 7 mars 2023. Elle justifie par ailleurs de la réalisation de cet envoi par la production de constats d’huissier de justice pour ces mêmes années. La lettre d’information annuelle concernant les engagements de caution au 31 décembre 2021 (devant être transmise avant le 31 mars 2022) est transmise sans que celle-ci ne soit datée. Il résulte cependant du constat d’huissier établi le 10 mars 2022 que cette information a été réalisée dans le délai légal. Ainsi, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE démontre avoir satisfait à l’obligation lui incombant par la production des dix courriers d’information à l’attention de monsieur [O] [I] et madame [B] [I]. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] sera par conséquent rejetée. Sur le bienfondé de la demande en paiement A l’égard du débiteur principal concernant le prêt du 12 novembre 2011 Il ressort des pièces produites par la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE que le GFA DOMAINE DE BEYZAC s’est valablement engagé aux termes du contrat accordant le prêt susvisé. Il n’est pas contesté qu’il cessé l’exécution de ses obligations de paiement en cessant les règlements sans reprise ultérieure. Comme retenu précédemment il a valablement été mis en demeure, et la déchéance du terme du 06 janvier 2022 lui a régulièrement été notifiée. Le GFA est donc tenu au paiement des sommes restant dues à ce titre A l’égard des cautions concernant les quatre engagements de caution Suivant l’article 2298 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable à l’espèce, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. En l’espèce, la lecture des actes de cautionnement du 12 novembre 2011 et du 05 décembre 2012 permettant de retenir que les cautions ont expressément renoncé au bénéfice de discussion, autorisant ainsi le prêteur, qui serait le créancier d’une somme quelconque à poursuivre indifféremment l’emprunteur et/ou l’une ou l’autre des cautions. De même les cautions se sont toutes deux engagées solidairement avec l’emprunteur envers le prêteur, jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque Caution. Les époux [I] s’étant valablement engagés les 12 novembre 2011 et 05 décembre 2012 en qualité de cautions solidaires du GFA DOMAINES DE BEYZAC, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE est en droit de les poursuivre en recouvrement de ses créances indépendamment des procédures mises en œuvre à l’encontre du débiteur principal. Sur la fixation des sommes dues Il résulte des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement des prêts, des actes de cautionnement, des lettres de mise en demeure, des lettres de déchéance du terme et des décomptes des sommes dues, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE justifie de créances certaines, liquides et exigibles qui s’établissent comme suit : prêt n°00083315577 du 12 novembre 2011 (qui devait prendre fin le 15 décembre 2021): échéances impayées du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2021 : 40.100,23 euros,intérêts de retard à taux de 7,40% conformément aux stipulations contractuelles, ils seront rejetés pour la période antérieure à la réception de la lettre de déchéance du terme le 10 janvier 2022, en l’absence de justificatif de mise en demeure antérieure, aucun élément du décompte ne permettant de calculer les sommes dues au jour de la seule mise en demeure produite du 21 novembre 2021, l’engagement de caution était limité pour chacune d’elle à hauteur de 107.900 euros, somme inférieure à la somme restant due hors intérêts, prêt n°00093133658 du 18 décembre 2012 : échéances impayées du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2021 et capital restant dû: 174.506,99 euros,intérêts de retard calculés au taux de 7,20% sur les sommes dus à compter de la réception du courrier de déchéance du terme, soit le 10 janvier 2022,l’engagement de caution était limité pour chacune d’elle à hauteur de 224.120 euros, somme inférieure à la somme restant due hors intérêts, prêt n°00093135581 du 18 décembre 2012 :échéances impayées du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2021 et capital restant dû: 256.957,56 euros,intérêts de retard calculés au taux de 7,20% sur les sommes dus à compter de la réception du courrier de déchéance du terme, soit le 10 janvier 2022,l’engagement de caution était limité pour chacune d’elle à hauteur de 329.355 euros, somme inférieure à la somme restant due hors intérêts, prêt n°00093111973 du 18 décembre 2012 :échéances impayées du 15 décembre 2018 au 15 décembre 2021 et capital restant dû: 1.159.776,08 euros,intérêts de retard calculés au taux de 7,20% sur les sommes dus à compter de la réception du courrier de déchéance du terme, soit le 10 janvier 2022,l’engagement de caution était limité pour chacune d’elle à hauteur de 1.476.260,50 euros, somme inférieure à la somme restant due hors intérêts, Par conséquent, au regard de ces éléments, et dans la limite des prétentions formulées, il convient de condamner au paiement au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE : solidairement le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I], pour la somme de 40.100,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 7,40% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 107.900 euros chacun s’agissant de monsieur [O] [I] et de madame [B] [U] épouse [I], au titre du prêt n°00083315577 ;solidairement monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] pour la somme de 174.506,99 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 224.120 euros chacun, au titre du prêt n°00093133658;solidairement monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] pour la somme de 256.957,56 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 329.355 euros chacun, au titre du prêt n°00093135581 ;solidairement monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] pour la somme de : 1.159.776,08 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 1.476.206,50 euros chacun, au titre du prêt n°00093111973.Par application de l’article 1343-2 du code civil, et conformément à la demande de la banque, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée. Sur la demande indemnitaire formée par monsieur et madame [I] L’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à l’espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de ce texte, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt. En l’absence de risque, la banque n’est pas tenue d’un tel devoir de mise en garde. En l’espèce, il ressort des éléments non contestés du dossier qu’au moment de la souscription des prêts, les époux [I] étaient dirigeants de la société cautionnée, le GFA DOMAINES DE BEYZAC, depuis le 13 mai 1998 et de la société EARL LES GRANGES DE CIVRAC depuis le 10 octobre 1997. Ils avaient donc une expérience professionnelle d’une quinzaine d’années dans le domaine d’activité financé lors de la signature des actes authentiques, et sont ainsi censés avoir agi avec la lucidité et la prudence attendue de tout professionnel. Ils ne peuvent reprocher à la banque de ne pas les avoir alertés sur la fragilité des opérateurs viticoles à cette période, dont d’une part ils ne justifient pas, et qu’ils ne pouvaient d’autre part eux-mêmes ignorer du fait de leur situation professionnelle ancienne. S’agissant des difficultés de la société fermière, celles-ci ne sont survenues qu’en 2018, alors que monsieur et madame [I] avaient transmis leurs droits dans l’EARL à leur fille en 2014 avec laquelle ils sont désormais en conflit, situation qui ne pouvait être anticipée par l’établissement bancaire lors de la souscription des emprunts et des engagements de caution en 2011 et 2012.

Le GFA DOMAINES DE BEYZAC, débiteur, et les époux [I], cautions solidaires doivent ainsi être considérés comme emprunteurs et cautions avertis de sorte que les dispositions susvisées ne leur sont pas applicables. La demande indemnitaire formée par le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [I] sera ainsi rejetée. Sur la demande de délai de paiement : En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucune pièce sur leur situation financière actuelle au soutien de leur demande de délais de grâce. Ils ne formulent par ailleurs aucune proposition chiffrée de paiement échelonné au regard de leurs facultés contributives actuelles. Cette demande, non justifiée, ne saurait dès lors prospérer, et il convient de la rejeter. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.[…] En l’espèce, le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I], parties perdantes tenues aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE solidairement le GFA DES DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE la somme de 40.100,23 euros, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 7,40% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 107.900 € chacun s’agissant de monsieur [O] [I] et de madame [B] [U] épouse [I], au titre du prêt n°00083315577 ; CONDAMNE solidairement monsieur [O] [I] et madame [B] [U], épouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE les sommes de : 174.506,99 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 224.120 euros chacun, au titre du prêt n°00093133658;256.957,56 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 329.355 euros chacun, au titre du prêt n°00093135581;1.159.776,08 euros, assortie des intérêts à 7,20% à compter du 10 janvier 2022, dans la limite d’un plafond de 1.476.206,50 euros chacun, au titre du prêt n°00093111973.ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ; DEBOUTE le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I], madame [B] [U], épouse [I] de leur demande indemnitaire ; DEBOUTE le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I], madame [B] [U], épouse [I] de leur demande de délai de paiement ; CONDAMNE solidairement le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I], madame [B] [U], épouse [I] au paiement des dépens ; CONDAMNE solidairement le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I], madame [B] [U], épouse [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le GFA DOMAINES DE BEYZAC, monsieur [O] [I], madame [B] [U], épouse [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 22/03948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.