Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/01843
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCD PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28C

N° RG 24/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCD

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T]

C/

[C] [B]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me David DUMONTET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame [O] [W], Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [T] né le 14 Août 1956 à LOUDUN (86200) de nationalité Française 38bis Les Davids 33390 SAINT PAUL

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [J] [T] née le 29 Juillet 1962 à THOUARS (79100) de nationalité Française 162 chemin de Mignoy 33850 LEOGNAN

représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [M] [T] né le 03 Juillet 1964 à THOUARS (79100) de nationalité Française 18 rue Gustave Eiffel 33160 SAINT MEDARD EN JALLES N° RG 24/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYCD

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [F] [B] né le 16 Mai 1984 à RENNES (35000) de nationalité Française 1461 chemin de Montagne 35000 RENNES

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [A] [R] née le 25 Avril 1953 à ROCHEFORT (69550) de nationalité Française 2 rue Emile Zola 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Y] [T] né le 27 Mai 1975 à LOUDUN (86200) de nationalité Française 8 rue de l’Eperon 86200 RANTON

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [E] [T] né le 01 Février 1978 à ORLÉANS (68100) de nationalité Française 1259 route de Chezery 01410 LELEX

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Z] [T] né le 21 Janvier 1981 à MULHOUSE (68100) de nationalité Française 7 rue des Saulzes 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [U] [T] né le 27 Juillet 1982 à LOUDUN (86200) de nationalité Française 3 rue de l’Ecole 86200 RANTON

représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [C] [B] née le 11 Juillet 1980 à RENNES (35000) de nationalité Française 16 chemin Pascalet 47440 CASSENEUIL

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [I] née à THOUARS le 2 octobre 1937, de son vivant retraitée, demeurant 31 rue Blériot à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde), mariée à M. [G] [T] sous le régime de la communauté des biens réduites aux acquêts, est décédée le 28 février 2013.

Elle laisse pour lui succéder :

quatre de ses cinq enfants issus de son union avec M. [G] [T] :

M. [V] [T] M. [D] [T] Mme [J] [T] M. [M] [T]

et ses deux petits-enfants, venant en représentation de sa fille [L], leur mère, précédée le 2 décembre 2011 :

Mme [C] [B] M. [F] [B]

M. [G] [T] a opté le 17 septembre 2013 pour la quotité disponible d’un quart en pleine propriété et des trois quart en usufruit de la succession de Mme [X] [I].

M. [G] [T] est décédé le 20 novembre 2022.

M. [V] [T] est décédé le 1er avril 2023, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants issus de son union avec celle-ci :

Mme [A] [R] M. [Y] [T] M. [E] [T] Mme [Z] [T] M. [U] [T]

Il dépend de la succession de Mme [X] [I] et de M. [G] [T] une maison à usage d’habitation sise 31 rue Louis Blériot à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (GIRONDE) cadastrée section EZ n°1, qui a été mise en vente suivant mandat exclusif confié à une agence immobilière le 27 juin 2022. Le compromis de vente n’a pas été signé par Mme [C] [B].

Estimant que les intérêts de l’indivision sont en péril, Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T], par acte du 7 mars 2024, ont assigné Mme [C] [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil :

constater que la résistance abusive de Mme [B] met en péril les intérêts de l’indivisionen conséquenceautoriser la vente de l’immeuble indivis sis à SAINT-MEDARD-EN-JALLES 31 rue Louis Blériot, cadastré EZ n°1, d’une surface de 12a 46ca au prix minimum de 310.000 eurosautoriser les demandeurs à régulariser pour le compte de l’indivision un ou plusieurs mandats de ventedire et juger que la décision à intervenir suppléera la carence comme le refus de Mme [B]dire et juger que la vente pourra intervenir de gré à grédésigner pour ce faire Me [P] [S], qui aura en charge d’établir les actes, de recevoir le prix et d’en partager le solde à due proportion des droits de chacun des indivisaires sur l’immeuble dont s’agitdire et juger qu’il devra être tenu compte dans le partage du prix des sommes avancées aux lieu et place de l’indivision par l’un quelconque des indivisaires qu’il s’agisse de dépenses de conservation ou d’administrationcondamner Mme [B] aux entiers dépens et à verser ensemble aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Mme [C] [B] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I-Sur l’autorisation de vendre

Se fondant sur les dispositions de l’article 815-5 -1 du code civil, Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T] font valoir que le refus de vendre opposé par Mme [C] [B] met en péril l’intérêt commun, le prix de la maison, libre de tout occupant, diminuant, et son état se dégradant et entraînant des frais pour l’indivision.

SUR CE

L’article 815-5 du code civil dispose : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui ci met en péril l’intérêt commun.”

En l’espèce, l’action des demandeurs a pour objet le seul bien immobilier dépendant de la succession en cause, lesquels entendent obtenir l’autorisation judiciaire de mise en vente au prix minimum de 310.000 euros.

Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande, sous leurs pièces n°10 et 11, deux estimations de ce bien immobilier par deux agences immobilières distinctes, qui proposent une valeur vénale du bien entre 310.000 et 325.000 euros.

Il est également justifié de ce que l’entretien de ce bien entraîne des frais, un devis estimatif de la réfection de sa couverture (isolation et sa zinguerie) d’un montant de 30.624,26 euros étant versé aux débats.

Les estimations les plus récentes du bien prouvent en outre que la valeur du bien a diminué, passant de 394.000 euros selon le mandat de vente régularisé le 27 juin 2022 à entre 310.000 et 325.000 euros selon les estimations de décembre 2023.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment des termes de son propre courrier du 28 octobre 2023, que Mme [C] [B], a été sollicitée par le Notaire en charge de la succession pour signer l’acte de vente de la maison et qu’elle affirme “faire le choix de ne pas vouloir signer ledit acte”, au motif qu’elle envisagerait une renonciation à la succession. Toutefois, elle n’a pas formalisé cette renonciation depuis lors, alors que rien ne l’empêchait de le faire depuis le décès de son grand-père, soit le 20 novembre 2022, la démarche étant simple et nécessitant, comme elle l’indique elle-même, de se procurer un formulaire cerfa et d’y joindre l’acte de décès, ce qui ne comporte pas de difficulté particulière.

Dans ce contexte, l’inertie de Mme [C] [B], et son opposition explicite à la vente envisagée, conforte l’immeuble en cause dans un statut de bien indivis sans toutefois que la défenderesse ne propose d’autre issue, le versement d’une soulte pour éviter la vente n’étant pas dans le débat.

Or, cette situation, qui ne peut perdurer, met en péril l’intérêt commun des indivisaires.

La demande d’autorisation de vente au prix proposé, paraît donc fondée, et sera ordonnée.

Il est précisé que cette vente pourra s’effectuer de gré à gré, et que les actes pourront être rédigés par Me [P] [S], notaire à LEOGNAN, lequel procèdera à la répartition du prix de la vente entre les indivisaires après avoir établi les comptes de l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, les dépenses d’amélioration et de conservation du bien ouvrant droit à indemnité au profit de l’indivisaire qui les a exposées, de même qu’il répond des dégradations et détérioration qui en ont diminué la valeur de son fait ou par sa faute.

II-Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature familiale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Pour les mêmes motifs et en équite, Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T] seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

AUTORISE Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T] à vendre seuls la maison à usage d’habitation sise 31 rue Louis Blériot à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (GIRONDE) cadastrée section EZ n°1 d’une contenance totale de 12 a 46ce au prix minimum de 310.000 euros, AUTORISE Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T] à signer pour le compte de l’indivision tout mandat, promesse de vente et acte authentique afférents, DIT que Maître [P] [S], Notaire à LEOGNAN, sera chargé de la rédaction des actes de vente, d’effectuer les comptes de l’indivision et de régler avec le produit de la vente les sommes dues à chacun des indivisaires ainsi que les droits de mutation et accessoires liés à la vente,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,

DEBOUTE Mmes et MM. [D] [T], [J] [T], [M] [T], [F] [B], [A] [R], [Y] [T], [E] [T], [Z] [T], [U] [T] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs plus amples demandes et contraires

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame [O] [W], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/01843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.