Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
24/01565
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 24/01565 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD2W

MINUTE n°: 2024/ 250

DATE: 29 Mai 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S.U. CONTACT ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Jérôme PASCHAL

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Jérôme PASCHAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [B] a fait réaliser par la SAS CONTACT ENERGIE des travaux de mise en place d’une pompe à chaleur air /eau et d’un chauffe-eau thermodynamique, selon facture du 19 octobre 2022 d’un montant de 19900 euros financée au moyen d’un prêt contracté auprès de la SA DOMOFINANCE. Cette opération avait vocation à permettre à Madame [B] d’une aide de l’Etat « Ma PrimeRenov » d’un montant de 6200 euros.

Soutenant que la prime en cause a été perçue par la SAS CONTACT ENERGIE à son insu et que cette dernière n’a pas effectué les démarches devant lui permettre de bénéficier d’une aide complémentaire de son fournisseur d’énergie de 4200 euros, elle a, par actes du 15 Février 2024 fait assigner cette dernière et la SA DOMOFINANCE, prêteur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour : -constater les irrégularités dirimantes affectant le contrat principal entrepris avec la société CONTACT ENERGIE auquel est accolé le contrat sans lequel celui-ci n’aurait pas été entrepris, -condamner la société CONTACT ENERGIE à payer la somme de 6200 euros correspondant à la prime et 4000 euros correspondant à la prime d’aide auprès de la société EDF soit 10400 euros (sic), -condamner la société CONTACT ENERGIE à verser 3000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts, -ordonner mesure de séquestre en vue de conserver les sommes payées au titre du crédit à la société DOMOFINANCE, -condamner la société CONTACT ENERGIE à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 29 mars 2024, la SA DOMOFINANCE fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur les demandes telles que formées à l’égard de la société CONTACT ENERGIE sollicite le rejet des demandes formées contre elle en l’absence de fondement à celle-ci, que la prestation de travaux et de mise en service du vendeur a été entièrement exécutée, que l’installation fonctionne et que Madame [B] a signé l’attestation de livraison et la demande de financement. Elle demande reconventionnellement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] réitère aux termes de ses conclusions notifiées le même jour via le RPVA l’ensemble de ses demandes initiales précisant qu’elle ne confond pas l’artisan et le prêteur, que sa demande vis-à-vis du prêteur est fondée sur l’interdépendance des contrats de vente et de crédit, que la désignation d’un séquestre ne préjudicie pas au fond, que la société DOMOFINANCE doit exécuter le contrat de bonne foi.

La SASU CONTACT ENERGIE assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi définis par les articles 834 et 835 du code de procédure civile : -article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », -article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les demandes en paiement formées par Madame [B] à l’égard de la SASU CONTACT ENERGIE ne sont pas des demandes de provisions mais des demandes en paiement qui supposent l’examen du fond du litige. Il en est de même s’agissant d’apprécier l’existence d’irrégularités affectant le contrat principal, leur nature n’étant pas précisée au demeurant, le fait que le vendeur n’ait éventuellement pas exécuté des obligations accessoires qui lui incomberait, n’ayant pas pour effet de rendre le contrat lui-même « irrégulier ».

Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

Quant au séquestre des échéances du prêt que la demanderesse fonde dans ses dernières écritures, sur l’article 1104 du code civil, la mauvaise foi du prêteur résiderait dans le fait qu’il savait que le vendeur avait des obligations à l’égard de l’emprunteur concernant l’obtention de primes.

En l’espèce, le bon de commande remis au prêteur (pièce 10) quant au montant financé ne fait référence qu’au prêt de 19900 euros et la facture du 24 mai 2022 (pièce 16) ne comporte pas de mentions autres susceptible d’affecter le montant du prêt, Madame [B] a attesté le 24 mai 2022 (pièce 15) de la livraison du bien et de la fourniture de la prestations de service pleinement effectuée par le vendeur et demandé au prêteur la mise à disposition des fonds prévus par le contrat.

Aucune mauvaise foi du prêteur dans la mise à disposition des fonds ne résulte en conséquence de manière non sérieusement contestable de ces éléments et la pièce 17 établit même que les documents nécessaires à l’obtention de la prime énergie par Madame [B] ont été établis par la SAS CONTACT ENERGIE.

Le différend opposant Madame [B] à cette dernière qui n’est susceptible d’avoir trait qu’à des obligations accessoires du vendeur, à supposer la preuve de leur existence rapportée, qui n’affecte pas l’exécution du contrat de vente et ne peut avoir pour conséquence le séquestre des échéances du prêt.

Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

Madame [B] dont les demandes sont rejetées supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS Madame [E] [B] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24/01565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.