Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21/05726
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Mai 2024
N° RG 21/05726 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MICD
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E], [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Mdame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mars 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [E], [M] [B], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 11 juin 2014, la Société Générale a consenti à Madame [E] [B] un prêt immobilier d'un montant de 140.000 euros au taux de 3,40% l'an remboursable sur 216 mois destiné au financement de l'acquisition de sa résidence principale située à [Localité 4] (27).
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2020, la société Europe Conduite, représentée par Madame [E] [B] en qualité de représentant légal, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement rectificatif du tribunal judiciaire du 21 janvier 2020, la liquidation a été prononcée à l'égard de " Madame [E] [B] (…) exploitant une auto-école sous l'enseigne Europe Conduite ".
A la suite de la déclaration de créance de la Société Générale entre les mains du mandataire liquidateur, la société Crédit Logement a, suivant quittance du 28 juin 2021, désintéressé la Société Générale en lui réglant la somme de 125.130,05 euros correspondant au solde du prêt en principal ainsi qu'aux pénalités de retard.
Par courrier du 27 août 2021, le liquidateur judiciaire a informé la société Crédit Logement de ce qu'une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.
Par courrier du 15 septembre 2021, la société Crédit Logement a mis en demeure Madame [B] de lui régler la somme de 125.130,05 euros en principal sous huitaine.
Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2021, la société Crédit Logement a assigné Madame [B] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la société Crédit Logement demande de : -DEBOUTER Madame [E] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER Madame [E] [B] à lui payer la somme de 125.411,74 € outre les intérêts au taux légal courant sur le capital restant dû soit 125.130,05 € à dater du 14 octobre 2021. -CONDAMNER Madame [E] [B] à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens. -CONDAMNER Madame [E] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
En défense, Madame [E] [B] formule, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, les demandes suivantes : - ORDONNER une médiation - PRONONCER l'irrecevabilité du recours subrogatoire du CREDIT LOGEMENT. - DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de la somme de 119.285,39 € outre les frais, action infondée. A titre subsidiaire, - REDUIRE le quantum des condamnations en principal à la somme de 119 285,39 € correspondant au solde du prêt bancaire. - DÉBOUTER CREDIT LOGMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et de l'exécution provisoire ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 mars 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la médiation
Dans la mesure où la mise en état a été clôturée en juin 2023 et où l'assignation remonte à 2021, il n'est pas opportun d'ordonner une médiation à ce stade de la procédure.
Sur la demande principale du Crédit Logement
En vertu de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s'il y a lieu.
L'article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s'était engagée à les garantir ; - que les intérêts de l'article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l'article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu'elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n'a de recours sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu'elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l'article 2305 permettent à la caution d'obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis, à condition qu'ils soient distincts du seul fait d'avoir eu à payer.
En l'espèce, la société Crédit Logement agit à l'encontre de Madame [B] sur le fondement de l'article 2305 du Code Civil et non sur le fondement d'une action subrogatoire comme l'affirme la défenderesse.
L'article L 643-11 du code de commerce prévoit que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur mais énumère plusieurs exceptions, notamment pour " les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ". Ce même texte énonce également que les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions de droit commun.
Il a été jugé que la caution qui a payé à la place du débiteur principal peut le poursuivre malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, peu importe que ce paiement soit antérieur ou postérieur à la l'ouverture de la procédure collective et peu importe la nature du recours exercé par la caution (subrogatoire ou personnel).
Dès lors, l'action exercée par la société Crédit Logement est recevable.
Sur le quantum de la demande en paiement, Madame [B] soutient que la caution n'aurait pas dû payer la somme de 5.844,66 euros correspondant aux indemnités de déchéance du prêt en l'absence de mise en demeure préalable pour régulariser les échéances impayées et souligne qu'elle a payé toutes les échéances du prêt immobilier.
Or, l'article 2305 ancien du code civil énonce que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Dès lors, Madame [B] sera condamnée à verser à la société Crédit Logement la somme de 125.411,74 euros outre les intérêts au taux légal courant sur le capital restant dû soit 125.130,05 euros à dater du 14 octobre 2021, date du décompte de créance, conformément à la demande de cette dernière.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [B] aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Crédit Logement l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de médiation de Madame [E] [B] ;
DÉCLARE recevable l'action exercée par la société Crédit Logement ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la société Crédit Logement la somme de 125.411,74 euros outre les intérêts au taux légal courant sur le capital restant dû soit 125.130,05 euros à dater du 14 octobre 2021 ;
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et Associés, Avocats aux offres de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 17 mai 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mai 2024, sous le numéro 21/05726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.