Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
24/00209
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG : 24/00209 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGZR AFFAIRE : [B] [K] C/ [O] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2024

PRESIDENTE :Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 130

DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024 DELIBERE : audience du 23 Mai 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2023, Monsieur [B] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque AUDI modèle RS3 immatriculée [Immatriculation 10] auprès de Monsieur [O] [T], pour 30 000 €.

Par acte sous seing privé en date 13 mars 2024, Monsieur [B] [K] a assigné Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'affaire fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et l'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle Monsieur [B] [K] sollicite de voir ordonner une expertise, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

Au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, il expose qu'aucun procès-verbal de contrôle technique périodique favorable ne lui a été fourni en parallèle de la vente et que, rapidement après l'acquisition, il a constaté un dysfonctionnement de la boîte à vitesse du véhicule. Il ajoute avoir confié son véhicule à un réparateur automobile, qui a mis en exergue des défaillances sur le véhicule. Il dit avoir sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur, en vain.

Monsieur [O] [T] formule des protestations et réserves d'usage.

L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le rapport d'expertise de protection juridique du 19 janvier 2024 fait état de dommages relevés sur le véhicule, qui résultent de plusieurs événements : dysfonctionnement interne de la cinématique boîte à vitesse/embrayage, modification du faisceau électrique moteur, modification de la ligne d'échappement. L'expert précise qu'il est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires pour connaître avec précision l'étendue des dommages et réaliser un chiffrage précis de la remise en état.

Dès lors, Monsieur [B] [K] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [B] [K], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissé au demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder Monsieur [D] [E] [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]

avec la mission suivante :

Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant ;

Se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Procéder à l'examen du véhicule marque AUDI, modèle RS3, immatriculé [Immatriculation 10] ;

Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectant ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à l'acquisition par Monsieur [B] [K] ;

Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage ;

Donner pour chacun des désordres constatés la date de son apparition ;

Dire si des réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée ;

Chiffrer le montant des réparations permettant la remise en état du véhicule et nécessaire à son utilisation ;

D'une manière générale, fournir tous renseignements d'ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires ;

Et plus généralement, faire toutes constatations utiles à sa mission ;

Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compéter celle-ci ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 décembre 2024 en un original ;

DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [B] [K] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [K].

La Greffière,La Présidente, Céline TREILLEAlicia VITELLO

LE 23 Mai 2024 GROSSE + COPIE à: - SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES COPIES à : - Me GATTI - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [E] [D](Expert) par opalexe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 24/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.