Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00604
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume METZ,
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [E]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/00604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 août 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la société CAISSE D'EPARGNE) a consenti à M. [Y] [E] un crédit à la consommation d'un montant de 45.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 481,64 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,56 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, mis en demeure M. [Y] [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, la société IQERA, mandataire de la société CAISSE D'EPARGNE, lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE a ensuite fait assigner M. [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 45078,03 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°41404683399004 du 30 août 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 25 mai 2022 date de la mise en demeure, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, - 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La société CAISSE D'EPARGNE fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée, que subsidiairement les manquements graves et répétés de M. [Y] [E] justifient la résolution du contrat.
A l'audience du 1er mars 2024, La société CAISSE D'EPARGNE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse s'en est rapportée sur ces points en précisant que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 octobre 2021.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il convient de rappeler que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.267, publié). Il s'ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l'espèce, à la lecture de l'historique de compte, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 4 juin 2021. Il doit en effet être tenu compte des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque le 4 février 2021 pour un montant de 498.13 euros, le 4 avril 2021 pour un montant identique et le 22 septembre 2021 pour un montant de 1075,96 euros.
L'assignation du 4 octobre 2023 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.
En conséquence, l'action de la société CAISSE D'EPARGNE sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE D'EPARGNE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l'encontre de M. [Y] [E] sur le fondement du contrat de crédit n°4140 468 339 9004 souscrit le 30 août 2020 ;
CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 24/00604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.