Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/16135
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 - Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 23/553
APPELANTE
S.C.I. WARDEN 26, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 814 940 839,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [B], dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 28 juin 2023 La SCI Warden 26 a effectué une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce de Bobigny et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un état de cessation des paiements et que la demande de la SCI Warden ne tendait qu'à obtenir un étalement de ses dettes dont le caractère licite, certain et exigible n'était pas établi.
Le 1er octobre 2023, la SCI Warden a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 26 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SCI Warden 26 expose dans ses conclusions qu'elle est une société familiale, qui a acquis le 12 février 2016 un appartement (lot 212) et un emplacement de parking (lot 66) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] moyennant le prix de 450.000 euros payé comptant à hauteur de 45.000 euros et le solde au moyen d'un crédit vendeur de 96 mois par échéances mensuelles de 4.304,57 euros du 12 mars 2016 au 12 février 2024, que l'associée Mme [S] [Z] et le gérant associé M.[X] [Z] ont été confrontés à la perte de leur emploi du fait de la pandémie et au décès de leur mère, que c'est dans ces circonstances que la SCI a subi une perte de revenus et a vu son passif exigible excéder son actif disponible.
Elle précise que le solde du crédit vendeur restant dû à fin décembre 2022 s'élevait à 150.182 euros. Elle reproche au tribunal d'avoir ajouté à la loi en retenant qu'elle ne démontrait pas que ce passif, pourtant échu, était exigé, alors que ce même tribunal a rendu le 29 août 2023 un jugement d'orientation autorisant la vente forcée le 21 novembre 2023 pour un montant de 202.665,69 euros.
Dans le courrier joint au dépôt de son dossier, le conseil de la SCI Warden 26 a précisé à la cour que son mandat avait pris fin le 23 janvier 2024, qu'à défaut de volonté sans équivoque de son client il ne pouvait ni soutenir l'appel, ni s'en désister, ajoutant que depuis ses conclusions un jugement d'adjudication et une surenchère étaient intervenus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qu'à défaut d'indication de la part de son client, il n'était pas en mesure de faire part de la situation comptable de la SCI ou celle de l'actif/passif à jour de la société et ne pas savoir si la SCI souhaitait encore l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose de caractériser un état de cessation des paiements.
Il résulte de l'article L 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements le débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à moins qu'il n'établisse qu'il bénéficie de la part de ses créanciers d'une réserve de crédit ou de moratoires qui lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Constitue du passif exigible au sens de cet article, toute dette échue, non sérieusement contestée, non moratoriée peu important qu'elle soit exigée.
La cour ne dispose pour toute déclaration de cessation des paiements que d'un formulaire intitulé 'demande d'ouverture d'une procédure de: en principal sauvegarde judiciaire, subsidiairement redressement judiciaire' (pièce 9), sur lequel aucune case n'est cochée quant au choix de la procédure, les seules mentions remplies étant le nom du demandeur '[Z] [X] [W]', la date ' Fait à Paris le 09/10/2023" et la mention ' certifié sincère et véritable' suivie d'une signature.
Aucun état du passif exigible et de l'actif disponible ne figure dans ce formulaire, dont on ignore même s'il porte à titre principal sur une sauvegarde judiciaire ou sur un redressement judiciaire. Les écritures de la SCI Warden 26 ne recensent pas davantage le passif exigible et l'actif disponible.
Des pièces communiquées, il ressort:
- en janvier 2023, une créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] d'un montant de 5.805,08 euros au titre des arriérés de charges au 1er juillet 2022 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une créance de 500 euros de dommages et intérêts et une créance de 500 euros à titre d'indemnité procédurale, outre les dépens, ces créances résultant d'un jugement du 18 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de proximité de Pantin et signifié le 3 avril 2023,
- une créance du SIP de [Localité 3] d'un montant de 12.146,46 euros ayant donné lieu le 16 février 2023, à des saisies administratives à tiers détenteur auprès des établissements bancaires Revolut Bank UAB, et BNP Paribas, dont le résultat n'est pas connu,
- une créance de M.[R], Mme [M], M.[Y], Mme [N], Mme [O] et M.[E], au titre du crédit vendeur relatif à l'acquisition de l'appartement et de l'emplacement de parking par la SCI Warden 26 en 2016, qui a été évaluée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le cadre de la saisie immobilière engagée par ces derniers, à 202.665,69 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 31 mars 2023, outre les intérêts conventionnels postérieurs au taux de 6%.
Il n'est pas fait état de contestation en cours concernant ces créances. Les trois points ci-dessus laissent présumer un passif exigible de l'ordre de 221.617 euros.
Par jugement d'orientation du 29 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans le commandement aux fins de saisie immobilière, sur la mise à prix de 150.000 euros et a dit que la vente aura lieu le 21 novembre 2023. Dans sa note à la cour, le conseil de la SCI Warden 26 a précisé qu'un jugement d'adjudication et une surenchère étaient intervenus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
La cour reste dans l'ignorance du montant de l'adjudication et de celui de la vente sur surenchère. Or dès lors que le vente du bien immobilier est réalisée, le prix d'adjudication est susceptible de constituer de l'actif disponible. Faute d'élément de la part de l'appelante, la cour n'est pas en mesure de déterminer si le produit de la vente sur adjudication est susceptible de couvrir ou non le passif exigible et donc de caractériser un état de cessation des paiements.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la SCI Warden 26 aux dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/16135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.