Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
22-21.656
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Irrecevabilité (pourvoi U 22-21.656) et Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvois n° U 22-21.656 S 23-12.803 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

I) 1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [X] [J] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 22-21.656 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre détachée de Mamoudzou, (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter îles air Mayotte, aux droits de laquelle vient la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 6], 2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint Denis de la Réunion,

défendeurs à la cassation.

II) 1- M. [H] [J],

2- Mme [X] [J], épouse [G],

ont formé le pourvoi n° S 23-12.803 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société Elise de Laissardiere, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 20 février 2023 et ayant pour mission de représenter devant la Cour de cassation la société Inter îles air Mayotte, société placée en liquidation judiciaire en date du 7 juin 2019, anciennement sise [Adresse 5], dont la radiation et la clôture des opérations de liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 24 septembre 2021,

2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [J] et de Mme [J] épouse [G], les observations de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre d'appel de Mamoudzou, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois U 22-21.656 et S 23-12.803 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 14 juin 2022) et les productions, la société Inter îles air Mayotte a été mise en liquidation judiciaire le 7 juin 2019, la société SMJ étant désignée liquidateur. Le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [J] et de Mme [G], en leurs qualités de dirigeants.

3. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 septembre 2021, une ordonnance du président du tribunal du 20 février 2023 a désigné la société Elise de Laissardière en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société pour défendre au pourvoi en cassation n° U 22-21.656 formé par M. [J] et Mme [G] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint Denis le 14 juin 2022 et d'un éventuel nouveau pourvoi en cassation à engager par eux contre cette même décision.

Recevabilité du pourvoi U 22-21.656

4. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du même code, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des articles L. 643-9 du code de commerce et 974, 975 et 976 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 123-9 du code de commerce :

7. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui permettent de prononcer sa faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

8. Pour condamner Mme [G] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient que, quand bien même celle-ci a démissionné de ses fonctions de gérante de droit, le fait que les formalités de publicité de cette démission n'aient pas été accomplies la rendent inopposable aux tiers.

9. En statuant ainsi, alors que la démission de Mme [G] le 31 décembre 2015 n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi U 22-21.656 ;

Statuant sur le pourvoi S 23-12.803,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, il prononce la faillite personnelle de Mme [J] épouse [G] pour une durée de cinq années, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Elise de Laissardière, en qualité de mandataire ad hoc de la société Inter îles air Mayotte, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [J] et Mme [J] épouse [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22-21.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.