Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
18 mai 2024
Numéro de rôle
24/00202
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 122 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/82

N° N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZJA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2024 à 15h41 par la Cimade pour :

M. [V] [H]

né le 04 Octobre 1999 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 à 09h33;

En l'absence de représentant du préfet de Sarthe, dûment convoqué, ayant adressé des observations écrites le 17 mai 2024 à 19h50, régulièrement transmises aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, ayant adressé un avis écrit le 18 mai 2024 à 10h19, régulièrement transmis aux parties,

En présence de [V] [H], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat, accompagnée de Me JACQ-NICOLAS

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2024 à 14h00 l'appelant assisté de M. [E] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Mai 2024 à 15 h 30, avons statué comme suit :

M. [V] [H] fait l'objet d'un arrêté du 27 février 2024, notifié le 15 mai 2024, portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile du préfet de la région Normandie, Préfet de Seine-Maritime.

M. [V] [H] a été placé en rétention administrative le 15 mai 2024 à 9 h 33 après notification d'un arrêté de M. le préfet de la Sarthe du 15 mai 2024.

Par ordonnance du 16 mai 2024, notifiée le même jour à 17 h 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une délai maximum de 28 jours à compter du 17 mai 2024.

M. [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024 à 15 h 41.

Tout d'abord, il considère que la requête du préfet serait irrecevable faute pour ce dernier d'avoir joint à celle-ci certaines pièces justificatives utiles, en particulier les échanges issus de la plateforme Dublinet et le constat d'une accord implicite et de reconnaissance de la responsabilité des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Ensuite, M. [V] [H] prétend que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour rendre sa rétention aussi brève que possible ou qu'elle n'en justifie pas.

Dans un mail du 17 mai 2024, la préfecture de la Sarthe indique que la demande de routing est en cours.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

À l'audience, M. [V] [H] déclare qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été prolongé.

Il explique être passé par l'Italie avant d'arriver en France.

Son conseil soutient qu'il est impossible de savoir si l'intéressé a formalisé une demande d'asile en Italie.

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais prescrits.

- Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête du préfet.

Selon l'article R. 743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièces justificatives utiles, notamment un copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La loi ne précise pas le contenu desdites pièces justificatives nécessaires au contrôle du juge des libertés et de la détention.

Comme l'a indiqué le premier juge, la requête de la préfecture est accompagnée de l'arrêté du 27 février 2024. Cet arrêté de transfert fait référence à M. [V] [H] en tant que demandeur d'asile auprès des autorités italiennes le 15 septembre 2023. L'arrêté de transfert rappelle la saisine des autorités italiennes le 7 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013. Il est noté l'acceptation des autorités italiennes de leur responsabilité par une accord implicite du 8 janvier 2024 en application de l'article 25.2 du règlement n° 604/2013. Les autorités italiennes sont donc responsables de la demande d'asile de M. [V] [H].

Le premier juge a très justement fait remarquer que les pièces revendiquées par l'intéressé (soit les échanges issus de la plateforme Dublinet, le constat d'accord implicite et de reconnaissance de responsabilité) concernent plus spécialement la légalité de décision de transfert alors que M. [H] ne conteste pas la légalité de l'arrêté de rétention.

La décision du juge des libertés et de la détention est confirmée à ce titre.

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture.

Selon l'article L. 741-2 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

M. [V] [H] a été placé en rétention le 15 mai 2024 à 9 h 33 à sa sortie d'écrou.

La préfecture avait sollicité la réservation d'un vol pour l'Italie dès le 6 mai 2024.

Dès confirmation d'un vol (qui ne dépend pas de l'autorité administrative), la préfecture sera à même d'édicter un laisser-passer européen au nom de l'intéressé à titre de document de voyage.

Il est donc à ce jour prématuré de considérer que l'administration est dénuée de perspective d'éloignement.

M. [H] est débouté de sa demande à ce titre.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2024 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 18 Mai 2024 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mai 2024, sous le numéro 24/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.