Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
24/00674
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LME AFFAIRE : [I] [P] épouse [M] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

Madame [I] [P] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DORON, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société par actions simplifiée au capital de 18 300 000€, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Véronique SPITALIER, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant ordonnance en injonction de payer n°2005/1200 rendue le 25 mars 2005, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné [I] [P] à payer à la société FINAREF la somme de 997,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 20, 34% sur la somme de 748,17 euros, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifié le 13 juin 2005 par remise en mairie.

L’ordonnance en injonction de payer s’est vue apposée la formule exécutoire le 18 juillet 2005.

La société FINAREF a été absorbée par la société CA CONSUMER FINANCE.

Suivant contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé un ensemble de créances qu’elle détenait à l’égard de [I] [P] à la société EOS CREDIREC.

Par acte du 13 novembre 2023, la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer ont été signifiés à [I] [P] selon acte déposé à l’étude.

Par acte du 5 décembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de [I] [P]. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 1727,83 euros.

Cette saisie lui a été dénoncée le 8 décembre 2023.

Par acte du 8 janvier 2024, [I] [P] a assigné la société EOS France à fin de contester la saisie attribution pratiquée.

Par conclusions communiquées le 19 mars 2024, [I] [P] fait valoir que la cession de créance lui est inopposable car l’acte de signification en date du 13 novembre 2023 fait état d’un acte sus seing privé du 15 décembre 2015 entre la BNP PERSONAL FINANCE et la société EOS France et non un acte de cession concernant sa créance, elle indique n’avoir jamais reçu de courrier simple l’informant de cette cession et en conclut à son inopposabilité. Elle ajoute que la société EOS France ne put lui opposer l’existence d’une erreur matérielle ne lui ayant pas causé grief car l’article 1324 du code civil dispose que la cession doit avoir été notifiée préalablement à toute mesure d’exécution, ce qui n’est pas le cas et que la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2023 est nulle. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de cette mesure d’exécution en l’absence de décompte précis. Elle requiert la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, par conclusions communiquées le 1er mars 2024, la société EOS FRANCE fait valoir que la signification de la cession de créance faite le 13 novembre 2023 est opposable, que l’acte qui vise sur une page une cession du 15 décembre 2015 entre la BNP PERSONAL FINANCE et la société EOS France constitue une erreur matérielle qui n’a pas causé grief car la référence à la cession de créance du 13 novembre 2023 est faite dans l’acte de signification en page 1. Elle ajoute que la signification de cette cession lui a également été faite dans le procès-verbal de signification de la saisie attribution et peut être faite par le biais de conclusions à l’audience peu importe que cette communication ait été faite postérieurement à l’acte d’exécution dans la mesure où le débiteur n’apporte pas la preuve d’un grief. La société EOS France soutient que le décompte des sommes dues dans l’acte de saisie attribution est correct et que dans le cas contraire il pourrait être corrigé à l’audience, qu’il ne s’agit pas d’une cause de nullité. Elle sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l’opposabilité de la cession de créance : Selon les dispositions de l’article L21-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d`un titre exécutoire constatant une certaine, liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes de l’article 1323 alinéa 2 du Code civil « le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers (à la date de l'acte) ».

L’article 1324 du Code civil ajoute que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ».

Ainsi, l’opposabilité au débiteur de la cession de créances ne dépend plus d’une signification par acte extrajudiciaire, mais s’opère à présent par une simple notification qui peut intervenir par tout moyen.

Concernant la cession de créance en date du 31 janvier 2017 entre la société CA CONSUMER FINANCE à la société EOS FRANCE, il apparait effectivement que le procès-verbal du signification du 13 novembre 2023 ne vise pas la bonne cession, que l’acte de cession correcte est cité en petite police de caractère en page 1. Toutefois, cette erreur n’entache pas l’opposabilité de cet acte à la débitrice dans la mesure où l’acte de cession a fait l’objet d’une signification lors de la saisie attribution et a été communiqué par voie de conclusions aux débats de la présente instance, peu important que cette communication ait eu lieu postérieurement à la saisie attribution pratiquée.

Dans ces conditions, la cession de créance est déclarée opposable à [I] [P] et la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2023sera déclarée valable.

Les autres moyens développés par [I] [P] soulevés à titre subsidiaire deviennent par là sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [I] [P] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[I] [P] tenue aux dépens, sera condamnée à payer respectivement à [B] [X] une somme, qu’elle paraît équitable d’évaluer à 800 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DÉCLARE Madame [I] [P] épouse [M] recevable en sa contestation ;

DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) entre les mains de la BANQUE POSTALE selon procès-verbal du 5 décembre 2023 ;

DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [M] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [P] épouse [M] aux dépens de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.