Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/03019
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15 mai 2024 à : [J] [G]
Copie exécutoire délivrée le : 15 mai 2024 à : Me Nathalie Jouvé
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03019 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTV2
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2190
DÉFENDERESSE Madame [J] [G], demeurant C/O Mme [G] et M. [P] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03019 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTV2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 novembre 2017, signifiée à étude le 22 janvier 2018, le juge du tribunal d'instance du 20ième arrondissement de Paris a enjoint à madame [J] [G] de payer à l'ORDRE DES MÉDECINS DE LA VILLE DE PARIS la somme de 955 euros en principal, au titre des cotisations ordinales appelées pour les années 2014 (305 euros) , 2015 (320 euros) et 2016 (330 euros).
Le 6 mars 2023, madame [J] [G] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, après qu’elle lui a été signifiée pour la troisième fois le 13 février 2023, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. L’obligée invoque les paiements d’ores et déjà effectués, la libérant de cette dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 22 juin 2023. Après trois renvois accordés, à l’audience du 4 mars 2024, le conseil de l'ORDRE DES MÉDECINS DE LA VILLE DE [Localité 6] maintient que la défenderesse à l’instance reste lui devoir la somme de 320 euros au titre de la cotisation 2015, ainsi que celle de 330 euros au titre de la cotisation 2016. Il réclame les intérêts sur la somme totale de 650 euros à compter de la présente décision. Il demande également la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se réfère aux articles L4122-2 et L4123-1 du code de la santé publique, en vertu desquels le conseil national fixe le montant des cotisations versées à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau et le conseil départemental exerce les actions en recouvrement, y compris par voie judiciaire. Ces cotisations sont obligatoires et doivent être réglées au cours du 1er trimestre de l'année civile en cours.
Il expose que les différents contentieux antérieurs à l’encontre de ce médecin, inscrit au Tableau de l’Ordre Départemental des Médecins de la Ville de [Localité 6] sous le numéro 74391ont permis de solder les paiements dus pour 2011 à 2019, à l’exception des années 2015 et 2016.
Madame [J] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’instance, la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 13 février 2023, l'opposition a été formée le 6 mars 2023, elle est donc recevable.
Sur le fond,
Vu les articles L4122-2 et L4123-1 du code de la santé publique,
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l’espèce, l'ORDRE DES MÉDECINS DE LA VILLE DE [Localité 6] verse aux débats : L’attestation d’inscription de madame [J] [G] au Tableau de l’Ordre des MédecinsLes appels de cotisation pour 2014, 2015 et 2016Un rappel de cotisations au titre des années 2015 et 2016, comptabilisées en débit en date du 18 octobre 2023. Madame [J] [G] verse aux débats un décompte du 25 janvier 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 625 euros au principal, et correspondant à la créance réclamée par [3] le 18 août 2016 au titre des années 2014 et 2015. De plus, dans ses conclusions, l'ORDRE DES MÉDECINS DE LA VILLE DE [Localité 6] indique en page 4 que le contentieux des années 2014 et 2015 est soldé au principal.
Il convient de relever que la superposition des procédures de mise en paiement de cette cotisation obligatoire, sur différents exercices, ainsi que les recouvrements irréguliers, au-delà de la date d’exigibilité, sont de nature à semer la confusion.
En revanche, n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle s’est effectivement libérée de son obligation au titre de la cotisation due pour 2016, madame [J] [G] en reste redevable.
Elle devra verser à l'ORDRE DES MÉDECINS DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 330 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC,
Compte-tenu de la durée de la procédure, du manque de diligence de madame [J] [G] à respecter ses obligations dans le cadre des dispositions du Code de la Santé Publique, mais aussi du recouvrement partiel intervenu depuis l’ordonnance du 29 novembre 2017, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du créancier la totalité des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance.
Madame [J] [G] sera condamnée à payer à l'[5] [Localité 6] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE RECEVABLE l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer 17/898 du 29 novembre 2017, mise à néant ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [J] [G] à payer à l'[5] [Localité 6] la somme de 330 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE madame [J] [G] à payer à l'[5] [Localité 6] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE madame [J] [G] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 23/03019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.