Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
21/03726
Formation
3ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me DESHOULIERES #E1654, Me BARATTE #D1029 Le médiateur CAIP (mail)

■

3ème chambre 1ère section

N° RG 21/03726 N° Portalis 352J-W-B7F-CT7II

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mars 2021

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mai 2024

DEMANDEURS

S.A.R.L. VIEIRA GLOBAL EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 8]

Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1654

DEFENDERESSE

S.A.R.L. WEB IPRO [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1029

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

Sans débats.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort

Par acte du 3 mars 2021, la société SARL Vieira Global Expertise et Monsieur [S] [H] ont assigné la société SARL Web Ipro devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.

Par messages du 7 mai 2024 le médiateur a indiqué au contradictoire des avocats que les parties ont exprimé leur accord pour une médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner la CAIP et Monsieur [I] [T] pour y procéder,

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et non susceptible de recours,

ORDONNE une médiation judiciaire,

DÉSIGNE en qualité de médiateur :

La CAIP (Chambre arbitrale internationale de Paris), [Adresse 5] - [Localité 6] [Courriel 9] prise en la personne de Monsieur [I] [T],

DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

DIT que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,

FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 520 euros (deux mille ciq cent vingt euros) qui sera versée à concurrence de : -840 euros par la société SARL Vieira Global Expertise, -840 euros par Monsieur [S] [H], -840 euros par la société SARL Web Ipro, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 7 juillet 2024,

DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

RAPPELLE que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures,

DIT que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels,

DIT que les parties informeront le juge de la mise en état du résultat de la médiation avant l'audience de plaidoirie,

Faite et rendue à Paris le 16 mai 2024

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 21/03726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.