Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/10166
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Antoine GENTY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/10166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [P] épouse [R], [Adresse 2] représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [W] [R], [Adresse 2] représenté par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2009, M. [W] [R] et Mme [K] [R] née [P] ont consenti un bail d’habitation à M. [H] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2470,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [V] le 8 septembre 2023.
Par assignation du 30 novembre 2023, M. [W] [R] et Mme [K] [R] née [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1726,63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023, - 172,66 euros au titre de la clause pénale, - 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 février 2024, M. [W] [R] et Mme [K] [R] précisent que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, a été réglée. Ils se désistent de leurs demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [V] demande au juge de modérer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et de condamnation au paiement
Il convient de constater que les époux [R] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail du 30 janvier 2009 consenti à M. [H] [V] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [W] [R] et Mme [K] [R] née [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [W] [R] et Mme [K] [R] née [P], se désistent de leurs demandes de résiliation du bail du 30 janvier 2009 consenti à M. [H] [V] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à M. [W] [R] et Mme [K] [R] née [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2023 et celui de l'assignation du 30 novembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/10166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.