Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
22/40224
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/40224 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSHJ

AJ du TJ DE [Localité 8] du 31 Janvier 2023 N° 2023/002382

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 16 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [R] [O] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, Avocat, #E1496

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Localité 5] A.J. Partielle numéro 2023/002382 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[T] [S]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,

Vu l'article 388-1 du code civil,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [P], le divorce de :

Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Tunisie)

et

Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Tunisie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Tunisie) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 décembre 2022 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute Mme [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la remise des vêtements et effets personnels des époux, et sur l’octroi d’un délai pour le départ de l’époux du domicile conjugal ;

Dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant [V] [P] sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute Mme [R] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens de l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 8], le 16 Mai 2024

Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 22/40224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/40224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.