Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07748
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Simon ILLESCAS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Giuseppe GUIDARA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 16 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], [Adresse 2]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K], [Adresse 1]
représenté par Me Simon ILLESCAS, avocat au barreau de PARIS,
Madame [K], [Adresse 1]
représentée par Me Simon ILLESCAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée d’Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2014, M. [C] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [K] et Mme [K] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3600 euros et d’une provision pour charges de 320 euros.
Par assignations délivrées le 13 septembre 2023, M. [C] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [K] et Mme [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 16589,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 8568.42 euros égal au double de celui du dernier loyer et des charges, subsidiairement égal au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 février 2024, M. [C] [S] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2024, s'élève désormais à 22179,35 euros. En raison du règlement à l’audience de l’arriéré locatif, par remise de chèque, le bailleur précise qu’il se désiste de son instance aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [K] et Mme [K] s’interrogent sur la recevabilité de la demande.
En cours de délibéré, M. [C] [S] a adressé une note confirmant l’encaissement du chèque remis à l’audience par les défendeurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur les demande de résiliation du bail et de condamnation au paiement
M. [C] [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action en résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient de constater que M. [C] [S] se désiste de son instance en résiliation du bail du 25 juin 2014 consenti à M. [R] [K] et Mme [K] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
2.Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [K] et Mme [K], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [C] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [C] [S] se désiste de son instance en résiliation du bail du 25 juin 2014 consenti à M. [R] [K] et Mme [K] et portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] à payer à M. [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [K] et Mme [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 13 septembre 2023.
La Greffière La Juge
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25VO
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/07748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.