Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
23/06280
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Charges de copropriété

N° RG 23/06280 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTA

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mai 2023

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DAMREMONT située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET exerçant sous l’enseigne SAFAR, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 5]

représenté par Me Bruno ALLALI de L’AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Marie Claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0754

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 16 Mai 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06280 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRTA

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Mars 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [R] est propriétaire du lot n°536 dans l'immeuble situé [Adresse 2].

Se plaignant du non paiement de charges, le syndicat des copropriétaires l'a, par acte délivré le 28 avril 2023 pour tentative et le 03 mai 2023 selon les modalités de remise de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner en paiement, selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, il sollicite de:

«Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2],

En conséquence,

Condamner Monsieur [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] les sommes suivantes :

-4 756,97€ au titre des charges pour la période du 20 juin 2022 et le 2 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de première présentation de la mise en demeure du 17 janvier 2023,

-4307,82€ au titre des provisions du budget prévisionnel de l'année 2023, des appels cotisation fonds Alur de l'année 2023 et des provisions de travaux rénovation 3/8 à 5/8 pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023,

-960 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,

-1000 € à titre de dommages et intérêts,

-2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions de désistement, aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 785 et 394 du code de procédure civile, de :

«- HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 3 novembre 2023 entre le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DAMREMONT située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, d’une part et Monsieur [Z] [R] d’autre part,

- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DAMREMONT située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, de son désistement d’instance. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, M. [R] sollicite, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, de :

« Homologuer le protocole d’accord signé le 03 novembre 2023 entre le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Damrémont , représenté par son syndic;

- Déclarer parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant;

- Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et de l’action pendante devant le tribunal sous le n° RG. 23/06280;

- En conséquence prononcer une décision de dessaisissement. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

A l'issue de l'audience tenue le 13 mars 2024 la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2044 du code civil dispose que «la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.  Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient, pour leur part, que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Enfin, aux termes de l'article 395 du même code «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, les parties ont conclu, le 03 novembre 2023, un protocole transactionnel mettant fin au litige, dont elles demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, l'homologation.

Le syndicat des copropriétaires indique également qu'il se désiste de son instance, désistement accepté par le défendeur.

Il convient par conséquent d'homologuer ce protocole, dont copie jointe au présent jugement, de constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires et de le déclarer parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

HOMOLOGUE le protocole d'accord établi le 03 novembre 2023 entre d'une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et d'autre part M. [Z] [R] ;

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

LE DÉCLARE parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/06280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.