Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
23/34010
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/34010 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IF

AJ du TJ DE [Localité 11] du 22 Mars 2022 N° 2022/006643

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 16 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [G] [I] [P] domiciliée : chez MAITRE GARANCE CROIZILLE [Adresse 6] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/006643 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Garance CROIZILLE, Avocat, #D0667

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [E] [Adresse 5] [Localité 8]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[Z] [W]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,

Vu l'article 388-1 du code civil,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E], le divorce de :

Mme [G], [C] [I] [P] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], [Localité 9] (Colombie)

et

Monsieur [L], [S] [E] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 septembre 2021 ;

Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [O] [E] est exercée exclusivement par Mme [G] [I] [P] ;

Dit que Monsieur [L] [E] conserve le droit de surveiller l'éducation de [O] [E] et doit être informé des choix importants la concernant ;

Fixe la résidence habituelle de [O] [E] au domicile de Mme [G] [I] [P] ;

Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [E] à l’égard d’[O] [E] ;

Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [O] [E] due par le père Monsieur [L] [E] à la somme de 250 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [L] [E] à la payer à Madame [G] [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,

Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,

Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [E] née le [Date naissance 2] 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [I] [P] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

Déboute Mme [G] [I] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de l'instance et autorise Maître Garance CROIZILLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 11], le 16 Mai 2024

Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/34010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.