Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/34386
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34386 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHV
N° MINUTE : 5
JUGEMENT Rendu le 16 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 8] AJ totale du 30/07/2020, 2020/026694, 02/11/2020
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C441
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O] Chez [P] [U], [Adresse 7] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Claire MENUET, Avocat, #E1878
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[T] [S]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 mai 2021,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [L] [Y] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (93)
et
Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (60) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 06 mai 2021 ;
Autorise Mme [L] [Y] à faire usage du nom de son époux « [O] » postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Attribue à Mme [L] [Y], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2], dont elle assumera le loyer et les charges afférents ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résidence séparée des époux et à la remise des vêtements et effets personnels des époux ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [N] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de [N] [O] au domicile de sa mère Mme [L] [Y] ;
Dit que Monsieur [M] [O] exerce à l’égard de [N] [O] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ; - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [M] [O] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son lycée ;
Dit que les vacances scolaires se calculent de l’heure de la fin des classes jusqu’à l’heure de reprise de celles-ci ;
Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande de rétroactivité s’agissant de la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [O] ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [O] et de [W] [O] due par le père à compter du présent jugement ;
Déboute Mme [L] [Y] de ses demandes financières concernant [R] [O] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [O] né le [Date naissance 1] 2008 due par le père Monsieur [M] [O] à la somme de 80 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [M] [O] à la payer à Madame [L] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que les frais exceptionnels et les frais d’études supérieures de [N] [O] décidés d'un commun accord par les parents, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [O] né le [Date naissance 1] 2008 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [Y] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/34386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.