Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/37678
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHPC
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 16 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] [O] [Adresse 11] [Localité 3] PORTUGAL
Ayant pour avocat postulant Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797 et pour avocat plaidant Me Karen PICOT, barreau de Lyon, #176
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E] [Adresse 7] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Caroline MECARY, Avocat, #E0382
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ;
Dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [W] [I] [O] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Brésil)
et
Mme [N] [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Mme [W] [I] [O] de fixer à la date du 01 juin 2019 les effets du divorce au plan patrimonial ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les épouses, concernant leurs biens, à la date du 27 juillet 2022 ;
Dit que chaque épouse reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de [Z] [I] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] [I] [O] au domicile de Mme [W] [I] [O] ;
Dit que Mme [N] [E] exerce à l’égard de [Z] [I] [O] ses droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : - pendant les périodes scolaires : toutes les trois semaines du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, s’exerçant pour la première fois la première semaine impaire du mois, - pendant les vacances scolaires : *la totalité des vacances de la Toussaint et de février (ou l’équivalent suivant les congés de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé), * la moitié des autres vacances scolaires : la première année les années paires et la seconde moitié les années impaires, *les grandes vacances d’été seront partagées par quinzaine jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant, comme suit : les années impaires, la première et troisième quinzaine avec Mme [E], la deuxième et quatrième quinzaine avec Mme [I] [O]. Les années paires : la première et troisième quinzaine avec Mme [I] [O], la deuxième et quatrième quinzaine avec Mme [E], * à partir du huitième anniversaire d’[Z], les grandes vacances d’été seront partagées comme suit : pour Mme [E], la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour Mme [I] [O],
Dit que Mme [N] [E] a la charge financière et matérielle d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle, à son école ou à [Localité 10], selon accord des parties, et a la charge de son hébergement et de celui d’[Z] lorsqu’elle exerce ses droits de visite et d’hébergement ;
Dit que Mme [N] [E] peut se faire substituer par un tiers de confiance à condition de communiquer à Mme [W] [I] [O] les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne en question, la substitution ne valant que pour les trajets et un court temps de garde qui n’inclut pas la nuit,
Dit que Mme [N] [E] doit prévenir Mme [W] [I] [O] de l’exercice effectif de ses droits de visite et d’hébergement 15 jours avant les fins de semaine en période scolaire et un mois avant les vacances scolaires,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant, Mme [W] [I] [O] devant communiquer le planning à Mme [N] [E] chaque année en juin pour l’année scolaire à venir,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande de décaler ses fins de semaine de garde lorsque celles-ci coïncident avec des vacances,
Déboute Mme [W] [I] [O] de sa demande de prise en charge par Mme [N] [E], des frais de garde de l’enfant, en cas d’annulation d’un temps de droit de visite confirmé,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande relative à la remise de l’enfant à [Localité 10] dès lors que Mme [I] [O] aura emmené l’enfant dans un autre pays que son pays de résidence,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Z] [I] [O] né le [Date naissance 4] 2017 due par Mme [N] [E] à la somme de 100 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Madame [N] [E] à la payer à Madame [W] [I] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier mai de chaque année et pour la première fois le premier mai 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais de scolarité concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents ;
Dit n’y avoir lieu à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 22/37678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/37678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.