Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
24/01397
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 16/05/2024 à : - Me L. TRICOT - Me G. GISSEROT

Copies exécutoires délivrées le : 16/05/2024 à : - Me L. TRICOT - Me G. GISSEROT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/01397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQM

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2024

DEMANDERESSE La Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique UL RENOV I, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Laurent TRICOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0449

DÉFENDEUR Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Maître Gautier GISSEROT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : A0218

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 16 mai 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2010, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [M] [H] un emplacement de stationnement portant le n° 29 et situé [Adresse 3] à [Localité 6] dans les HAUTS-DE-SEINE moyennant un loyer mensuel de 110,00 €.

La SARL à associé unique UL RENOV I est venue aux droits de l’indivision [D]-[K] qui est elle-même venue aux droits de Monsieur [P] [T].

Des loyers étant demeurés impayés, la SARL à associé unique UL RENOV I a fait signifier à Monsieur [M] [H], par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, un commandement de payer la somme de 550,00 € en principal correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2022 et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SARL à associé unique UL RENOV I a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et condamner Monsieur [M] [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 816,00 € outre celle de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 juillet 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de NANTERRE s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SARL à associé unique UL RENOV I au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, en raison de la nature de la demande et du lieu du domicile du défendeur.

Le dossier a été réceptionné au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS le 14 août 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, qui s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire, le bail dont s’agit ne portant pas sur des locaux à usage d’habitation, et l’a renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, à l’audience du 25 mars 2024.

À cette audience, les parties, représentées par leur avocat respectif, ont indiqué qu’elles avaient entamé des pourparlers en vue de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel et se sont engagées à l’adresser au greffe, aux fins d’homologation, pour le 8 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

L’avocat de la SARL à associé unique UL RENOV I a fait parvenir au greffe le 2 mai 2024 une copie du protocole d’accord transactionnel en date du 29 avril 2024, dont il a sollicité l’homologation.

Le délibéré a, en conséquence, été prorogé au 16 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit.

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

L’article 384 du même code ajoute qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes mais doit contrôler sa conformité à l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles. Il doit également s’assurer : - que l’accord a été conclu de bonne foi et comporte des concessions réciproques, - qu'il a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement et en totale connaissance de leurs droits, - qu'il ne présente pas de difficultés d'exécution ou d'interprétation, - de l'absence d'une irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature, etc...).

En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel signé le 29 avril 2024 par la SARL à associé unique UL RENOV I, représentée par son mandataire le cabinet GLF LOICK FOUCHET, et par Monsieur [M] [H], que ce dernier s’engage à payer à la SARL à associé unique UL RENOV I la somme de 3.576,39 € correspondant au loyer en principal, échéance de mars 2024 incluse, et aux frais de commissaire de justice engagés par la SARL à associé unique UL RENOV I pour recouvrer sa créance, en 20 mensualités de 178,82 € chacune, sous peine de déchéance du terme, et à libérer les lieux avant le 30 avril 2024, moyennant quoi la SARL à associé unique UL RENOV I renonce à la poursuite de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, et inscrite au répertoire général sous le n° 24-01397.

Le protocole d’accord transactionnel comporte des concessions réciproques des parties, lesquelles étaient chacune représentée par leur conseil et ont donc passé cet accord en pleine connaissance de cause et de leurs droits. Il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre

public de protection. Il est signé et daté des parties et donc régulier en la forme.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.

Il convient donc d'homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord conclu le 29 avril 2024 entre la SARL à associé unique UL RENOV I et Monsieur [M] [H] ;

DISONS que ce protocole d'accord, dont l'original a été adressé en cours de délibéré au greffe du tribunal judiciaire de PARIS, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

RAPPELONS que, s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Première Vice-Présidente,

Décision du 16 mai 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/01397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.