Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/04157
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 24/04157 N°Portalis 352J-W-B7I-C4PND
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [K], S.A.S [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 1er Février 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 Avril 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu le jugement rendu le 29 février 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 22 avril 2022 par Maître [D] [U] pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [K] ;
Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Dans le dispositif du jugement du 1er février 2022, le présent tribunal a, notamment, condamné solidairement M. [S] [T] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 6.864,14 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 août 2022.
Cependant, l’examen du décompte actualisé de la créance du syndicat des copropriétaires, versé aux débats, laisse apparaître que le montant total des sommes dues au 3ème trimestre 2022 au titre des charges de copropriété, déduction faite l’ensemble des frais est en réalité de 7.151,04 euros et non de 6.864,14 euros, comme indiqué par erreur dans les motifs du jugements, et par la suite dans son dispositif.
Le dispositif du jugement est par conséquent affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public. *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile, Vu le jugement du 29 février 2024,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement comme suit:
En page 6, remplace le paragraphe suivant:
« Condamne solidairement M. [S] [T] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes de:
- 6.864,14 euros au titre d'arriérés des charges de copropriété impayées au 9 août 2023 (3ème appel provisionnel 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 »
par le paragraphe suivant:
« Condamne solidairement M. [S] [T] et M. [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes de:
7.151,04 euros au titre d'arriérés des charges de copropriété impayées au 9 août 2023 (3ème appel provisionnel 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 »
Le reste sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/04157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.