Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/05731
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/05731 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGIX

Jugement du 14 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973

Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (69) [Adresse 2] [Localité 4], FRANCE

représenté par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 8 août 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle explique que la Banque Postale a consenti à l’intéressé plusieurs prêts garantis par ses soins, que l’emprunteur s’est montré défaillant et qu’elle a dû procéder à divers règlements à sa place, sans remboursement de sa part malgré des démarches en ce sens.

Aux termes de son assignation rédigées au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [Z] à lui verser la somme de 64 660, 17 € assortie d'intérêts légaux capitalisés à compter du 22 mai 2023, avec maintien de l’exécution provisoire, outre le paiement d’une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par lettre datée du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a rappelé à Monsieur [Z] qu’une assignation avait été délivrée à son encontre et lui a fait savoir qu’un délai de quinze jours lui était laissé pour une éventuelle constitution. La clôture de la procédure a été prononcée selon une ordonnance rendue le 12 décembre 2023. Suivant un message envoyé via le RPVA le 18 décembre 2023, Me Raoudha MAAMACHE a transmis des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture prises pour le compte de Monsieur [Z], indiquant que celui-ci s’était constitué le 12 décembre 2023 mais qu’un dysfonctionnement du RPVA l’avait empêché d’accomplir immédiatement les démarches nécessaires. Par une lettre datée du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a demandé à Me MAAMACHE de justifier du dysfonctionnement allégué. Cette lettre est restée sans réponse et Me MAAMACHE ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 13 février 2024 pour soutenir sa demande.

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il n’existe aucun motif légitime justifiant une telle révocation étant observé qu’un délai significatif a été laissé à Monsieur [Z] pour constituer avocat, y compris après rappel de la procédure engagée à son encontre, et qu’aucune suite n’a été donnée à la réclamation du juge de la mise en état, y compris devant le juge du fond, seule l’inertie de Monsieur [Z] expliquant son absence de constitution en temps utile. Dès lors, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION               Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.             Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.              L'ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonce des poursuites dirigées contre elle.

Au cas présent, selon une offre émise le 26 octobre 2011, le Crédit Lyonnais a accordé à Monsieur [Z] : *un prêt PTZ PLUS n°2011112942D00001 de 9 300 € *un prêt PACTYS LIBERTE n°2011112942D00002 de 47 111 € *un prêt PACTYS SERENITE PLUS n°2011112942D00003 de 45 000 €, tous garantis par le cautionnement de la partie demanderesse selon trois engagements pris séparément le 26 octobre 2011.

Il est avéré que le Crédit Logement a effectué plusieurs règlements en lieu et place de l’emprunteur comme en attestent : *une quittance du 6 janvier 2020 pour un montant de 153, 34 € sous la référence M11108715201 au titre du prêt n°2011112942D00001 *une quittance du 6 janvier 2020 pour un montant de 2 163, 36 € sous la référence M11108715202 au titre du prêt n°2011112942D00002 *une quittance du 6 janvier 2020 pour un montant de 1 121, 08 € sous la référence M11108715203 au titre du prêt n°2011112942D00003 *une quittance du 28 décembre 2022 pour un montant de 4 750, 95 € sous la référence M11108715201 au titre du prêt n°2011112942D00001 *une quittance du 28 décembre 2022 pour un montant de 19 125, 14 € sous la référence M11108715202 au titre du prêt n°2011112942D00002 *une quittance du 28 décembre 2022 pour un montant de 36 757, 41 € sous la référence M11108715203 au titre du prêt n°2011112942D00003, ces trois derniers paiements ayant été effectués après prononcé de la déchéance du terme.

La demanderesse justifie avoir mis en demeure de façon répétée l'emprunteur de lui rembourser les sommes ainsi acquittées, en dernier lieu par l’envoi pour chacun des prêts d’un recommandé daté du 23 décembre 2022, les trois plis ayant été avisés mais non réclamés par leur destinataire.

Ces éléments suffisent pour retenir que la société en demande réclame à bon droit la condamnation du défendeur à lui rembourser ce qui a été payé en raison de sa défaillance. La société Crédit Logement produit trois décomptes arrêtés au 22 mai 2023 faisant état des sommes dues par Monsieur [Z] : *4 947, 30 € sous la référence M11108715201 au titre du prêt n°2011112942D00001 *21 505, 87 € sous la référence M11108715202 au titre du prêt n°2011112942D00002 *38 207 € sous la référence M11108715203 au titre du prêt n°2011112942D000023, soit un total de 64 660, 17 € qui constituera le quantum de la condamnation. En revanche, en l'absence de preuve d'une communication de ces décomptes au débiteur avant la saisine du tribunal, le calcul des intérêts au taux légal s'opérera au jour de l'acte introductif d'instance. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens. Il devra également régler au Crédit Logement une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS         Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne Monsieur [P] [Z] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT une somme de 64 660, 17 € avec intérêts aux taux légal courant à compter du 8 août 2023 pouvant être capitalisés Condamne Monsieur [P] [Z] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne Monsieur [P] [Z] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/05731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.