Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/03814
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU MARDI 14 MAI 2024
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
RG N°: N° RG 23/03814 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAIO
Appel d'un jugement du tribunal de proximité de Montélimar, décision attaquée en date du 11 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0003 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023,
Nous, Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [K] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES
Monsieur [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Madame [G] [Z] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montélimar, décision attaquée en date du 11 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0003,
Vu la déclaration d'appel de M.[Y] [L] et Mme [K] [O] du 03 novembre 2023,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 7 mars 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, les appelants devaient signifier leurs conclusions au plus tard le 4 mars 2024,
Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel des appelants sera déclarée caduque à l'égard de M.[T] [X], non constitué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M.[T] [X].
Disons que la procédure se poursuit à l'égard des consorts [N] ;
Laissons les dépens à la charge de M.[Y] [L] et Mme [K] [O] .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
copies délivrées
le 14 Mai 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/03814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.