Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/02688
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/05/2024
N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIG
Décision déférée - 15 Mai 2023 - Tribunal de première instance d'ALBI -22/01796
[K] [S] [B]
C/
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF'
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°92/2024
***
Le quatorze Mai deux mille vingt quatre, nous, C. FERREIRA, magistrat chargé de la mise en état déléguée par ordonnnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [K] [S] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF' Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Le 24 juillet 2019, madame [K] [B] a souscrit une assurance automobile auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) pour un véhicule de type voiturette immatriculée [Immatriculation 3] et a obtenu une carte verte pour la période allant du 24 juillet 2019 au 31 mars 2020.
Le 21 septembre 2019, le fils de madame [B] a subi un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] dont le certificat d'immatriculation en date du 30 juillet 2019 était établi au nom de sa mère.
Cet accident ayant causé des dommages matériels et corporels, une déclaration a été réalisée par madame [B] auprès de la MACIF qui a pris en charge le sinistre.
Puis, après avoir constaté que le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas celui qu'elle assurait, la société MACIF, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2021, a sollicité auprès de madame [B], le remboursement des sommes réglées, soit 6 372,58 €.
N'ayant pas obtenu satisfaction, la société MACIF a saisi le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a condamné madame [K] [B] à payer à la société MACIF la somme de 6 189,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, rejeté les autres demandes, et rappelé l'exécution provisoire de droit après la condamnation de madame [B] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023 (DA 23/3692 ; n° RG 23/2688), madame [K] [B] [S] a interjeté appel du jugement.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 17 août 2023 et le dossier a été appelé à une audience de mise en état le 08 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conclusions en date du 2 janvier 2024, la société MACIF demande au conseiller de la mise en état d'ordonner, faute d'exécution, la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour avec condamnation de madame [B] [S] à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que 8 mois après le jugement, elle n'a reçu aucun règlement et estime que madame [B] [S] n'envisage manifestement pas de régler les sommes qu'elle doit.
Madame [B] [S] répond qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant en arrêt maladie de longue durée et percevant à ce titre des indemnités journalières d'environ 1 166 € par mois.
Elle au conclut au rejet de la demande de radiation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à madame [B] [S] le 10 juillet 2023.
La déclaration d'appel est en date du 24 juillet 2023 .
Les premières conclusions de l'appelant sont en date du 24 octobre 2023.
Les conclusions d'incident sont en date du 2 janvier 2024.
Elles sont donc recevables.
Madame [B] [S] justifie être en arrêt maladie de longue durée et percevoir depuis janvier 2023 des indemnités journalières qui étaient de 14 001,40 € pour toute l'année 2023 et qui vont en diminuant puisque pour les mois de janvier et février 2024, elle n'a perçu que 1 726,20 €.
L'appelante justifie ainsi des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle des paiements même partiels.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Disons recevable la demande de la société MACIF, intimée dans une procédure d'appel l'opposant à madame [K] [B] [S], appelante,
Rejetons cette demande,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 9heures.
Condamnons la société MACIF aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.FERREIRA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/02688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.