Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/02271
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°170

FV/KP

N° RG 23/02271 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UJ

[J]

C/

[E]

S.A.S. [31]

Société [21]

Etablissement Public [35]

Société [27]

Société [32]

Caisse [20]

Etablissement [29]

Etablissement [33]

Société [28]

Société [23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02271 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4UJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25].

APPELANTE :

Madame [X] [J]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Christine GUERIT, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté à l'audience par Me CHAUVIN, avocat au barreau de NIORT.

S.A.S. [31]

CHEZ [34]

[Adresse 17]

[Localité 15]

Non Comparant

Société [21]

CHEZ [24]

[Adresse 30]

[Localité 18]

Non Comparant

Etablissement Public [35]

CS 81239

[Adresse 13]

Non Comparant

Société [27]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Non Comparante

Société [32]

[Adresse 9]

BP 49

[Localité 6]

Non Comparante

Caisse [20]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Comparant

Etablissement [29]

Annexe DRFIP-3éme étage

[Adresse 8]

[Localité 11]

Non Comparant

Etablissement [33]

[Adresse 9]

CS 60089

[Localité 5]

Non Comparant

Société [28]

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 14]

Non Comparant

Société [23]

CS 30001

[Adresse 10]

Non Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Madame [X] [J] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 juin 2022. Le même jour, la commission de surendettement des particuliers a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.

L'instruction du dossier de Madame [J] faisait apparaître une situation irrémédiablement compromise et une absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

La commission a retenu une personne à charge, son enfant âgé de 15 ans.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 6.024,95 euros.

Monsieur [B] [E], bailleur de la débitrice, a contesté ces mesures par courrier du 05 octobre 2022 au motif que la débitrice est de mauvaise foi et est donc irreevable à une procédure de surendettement.

Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a notamment statué ainsi :

- déclare recevable le recours formé par M. [E] contre les mesures imposées par la commission le 07 septembre 2022,

- déclare Mme [J] irrecevable à la procédure de surendettement,

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Monsieur [E] rapporte la preuve d'une fausse déclaration de la débitrice à la commission, la constituant de mauvaise foi. En effet, cette dernière se déclare célibataire alors qu'il apparaît qu'elle vit en concubinage avec Monsieur [Z] [V]. Or, se déclarer célibataire augmente les charges qui sont partagées lors d'une vie commune, la commission calculant dans ce cas, même en cas de dossier séparé, une contribution aux charges du conjoint ou du concubin.

Ce jugement a été notifié à Madame [J] par courrier recommandé distribué le 26 septembre 2023.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2023, la débitrice a interjeté appel de cette décision.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués (à l'exception de l'établissement public [35]), n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :

- la [26]

- la [19]

A l'audience du 18 mars 2024, Madame [J] représentée par son conseil s'est désistée de son appel.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

2. L'article 403 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

3. Enfin selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable selon l'article 405 de ce code au désistement d'appel, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

4. Il convient de donner acte à Madame [J] de son désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisit la cour, en l'absence de tout appel incident ou de dépôt antérieur d'un écrit y afférent.

5. Les dépens resteront à la charge de la débitrice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de Madame [X] [J] de son appel à l'encontre du jugement déféré ;

Dit que ce désistement emporte le dessaisissement de la cour et l'acquiescement au jugement déféré ;

Dit que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de Madame [X] [J].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/02271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.