Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 mai 2024
Numéro de rôle
20/02771
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/02771 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UIY6

7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 20/02771 N° Portalis DBX6-W-B7E-UIY6

N° de Minute 2024/

AFFAIRE :

SCI LA MARTINA

C/

SASU GENIE CIVIL CONSTRUCTION (GCC) SARL MEDI PEINTURES SAS DERICHEBOURG ENERGIES ATLANTIQUE anciennement dénommée VIBEY SASU SUD OUEST ENERGIES SARLU MENUISERIE CESA SARL BLAYE FERMETURES SAS ECO SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL SAS MOON SAFARI SASU VIVALTO

Grosse Délivrée le : à Me Luc BERARD Me Eugénie CRIQUILLION Me Albane DEMPTOS-JOURNU SELARL DGD AVOCATS Me Caroline FERRER Me Céline GRAVIERE SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU Me Alexandre NOVION AARPI RIVIERE DE KERLAND Me Marin RIVIERE SCP TMV

2 copies Service du Contrôle des Expertises (MI 22/712)

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 16 Février 2024 et mise en délibéré au 12 Avril 2024, le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SCI LA MARTINA [Adresse 14] [Localité 15]

représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SASU GENIE CIVIL CONSTRUCTION - GCC - [Adresse 4] [Localité 19]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL MEDI PEINTURES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS DERICHEBOURG ENERGIES ATLANTIQUE anciennement dénommée SAS VIBEY [Adresse 17] [Localité 11]

représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE (avocat postulant) représentée par Me Catherine OTTAWAY de la SOCIETE D’AVOCATS HOCHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SASU SUD OUEST ENERGIES [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SARLU MENUISERIE CESA [Adresse 23] [Localité 16]

représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BLAYE FERMETURES [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS ECO [Adresse 13] [Localité 7]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 18] [Localité 20]

représentée par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Valérie DESFORGES de la SARL ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SAS MOON SAFARI [Adresse 13] [Localité 7]

représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU VIVALTO [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 décembre 2017, la SCI LA MARTINA a acquis de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en état futur d'achèvement, un appartement n°B 047 et une place de parking au sein de la résidence [22], [Adresse 3] à [Localité 21].

La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée aux sociétés MOON SAFARI, chargée d’une mission de conception et mandataire du groupement conjoint, ECO maître d’oeuvre d’exécution et VIVALTO, bureau d’études pour les lots gros œuvre, électricité et CVC PLOMBERIE.

Les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises composé de la SAS GCC mandataire commun en charge du gros œuvre, de la société VIBEY aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS DERICHEBOURG ENERGIES ATLANTIQUE en charge du lot électricité et de la SAS SUD OUEST ENERGIES en charge du lot plomberie sanitaire–chauffage–ventilation.

La SARLU GCC a sous-traité la réalisation des menuiseries extérieures à la SARL BLAYE FERMETURES, celle des menuiseries intérieures à la SARL MENUISERIE CESA et celle des revêtements de sol faïence à la SARL MEDI PEINTURE.

La livraison est intervenue le 10 avril 2019, avec réserves.

Se plaignant de différents vices et défauts de conformité ainsi que d'un retard de livraison, par acte du 07 avril 2020, la SCI LA MARTINA a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation.

Par acte du 05 mars 2021, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a introduit une action récursoire dirigée contre la SAS GCC.

Par acte des 14, 15 et 16 juin 2021, la SAS GCC a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS SUD OUEST ENERGIES, la SAS VIBEY, la SARL MEDI PEINTURE, la SARL MENUISERIE CESA et la SARL BLAYE FERMETURES.

Le 15 avril 2022, le juge de la mise en état a, à la demande de la SCI LA MARTINA, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [H].

Suivant assignation délivrée les 15 et 16 mars 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a appelé en garantie la SAS ECO, la SAS MOON SAFARI et la SAS VIVALTO.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SCI LA MARTINA demande au juge de la mise en état de : - étendre la mission de Monsieur [H] aux désordres décrits dans sa note n°8, à savoir les traces d’humidité dans la salle d’eau et le défaut des joints des plinthes du salon/salle à manger-cuisine, - condamner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lui verser une provision pour le procès de 30.000 euros, - réserver les dépens.

Elle soutient que ces nouveaux désordres apparus au cours des opérations d’expertise ont commencé d’être examinés en accord avec les parties par l’expert judiciaire, qui n’en a en l’état que constaté l’existence sans en rechercher les causes et moyens d’y remédier, de telle sorte qu’il est nécessaire d’étendre l’ensemble de sa mission à ces nouveaux désordres. Elle ajoute ne pouvoir faire face financièrement aux consignations mises à sa charge à hauteur de 10.800 euros et aux frais à envisager pour le procès, au regard de son absence de revenus et de l’existence d’un déficit foncier depuis trois années, ses associés occupant personnellement l’appartement litigieux, ce qui justifie l’allocation d’une provision pour le procès par le promoteur qui a reconnu être responsable de certaines des non-conformités retenues par l’expert judiciaire, marquant ainsi le caractère non sérieusement contestable de son obligation à indemnisation sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.

Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL conclut ainsi : - débouter la SCI LA MARTINA de ses demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire et de provision pour le procès, - à titre subsidiaire, laisser à la charge de la SCI LA MARTINA l’éventuelle provision complémentaire qui sera ordonnée, - condamner la société GCC à garantir la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - réserver les dépens.

Elle soutient que le désordre relatif à l’humidité dans la salle d’eau doit être considéré comme réglé à la suite de l’intervention de la société SUD OUEST ENERGIE sur la VMC en cours d’expertise, qu’une demande d’extension ne peut avoir pour objet de régulariser des opérations d’expertise, que les vides sous-plinthes étaient apparents à la livraison et n’ont fait l’objet d’aucun signalement et que l’expert a conclu sur les modalités réparatoires à ce titre. Elle ajoute que la plupart des désordres mentionnés dans l’assignation ont été réparés en cours d’expertise, hors la problématique de la hauteur sous plafond de la salle de bain et de l’absence d’isolation de la chambre d’enfant, qui relèvent de la responsabilité exclusive de la société en charge du lot gros-oeuvre tenue à une obligation de résultat, et que les difficultés financières alléguées par la SCI résultent d’un montage qui lui est exclusivement imputable, alors que par ailleurs le solde du prix de 14.050 euros ne lui a pas été réglé et a fait l’objet d’une consignation unilatérale à la CARPA.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SAS GCC demande de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission d’expertise de Monsieur [H] aux désordres relatifs aux traces d’humidité dans la salle d’eau et au défaut des joints des plinthes du salon, salle à manger, cuisine mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité, de rejeter toute éventuelle demande financière et toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société GCC et de réserver les dépens, aux motifs que l’examen des responsabilités relève de l’office du juge du fond après dépôt du rapport définitif de l’expert qui ne s’est en l’état pas prononcé sur les désordres et les responsabilités encourues.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SAS ECO demande de juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’extension de la mission de l’expert, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond, comprenant les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SAS MOON SAFARI demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire au titre des désordres allégués par la SCI LA MARTINA mais ce, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité, de désigner Monsieur [F] [H] en qualité d’expert judiciaire, de rejeter toute éventuelle demande de consignation et toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MOON SAFARI et de réserver les dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SASU SUD OUEST ENERGIES demande de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraire à son encontre et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL MEDI PEINTURE demande au juge de la mise en état de dire que les désordres constatés n’entrent pas dans la mission d’expertise, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SARL BLAYE FERMETURES demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’extension des opérations d’expertise.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la SARLU MENUISERIE CESA demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire, et ce sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de rejeter toute demande en garantie formulée à l’encontre de la société MENUISERIE CESA, de réserver les frais irrépétibles et dépens et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H].

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société VIVALTO demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas et qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’extension de la mission confiée à Monsieur [F] [H] par ordonnance du 15 avril 2021, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond, comprenant les demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de rejeter toute demande de provision qui pourrait être formée à l’encontre de la SASU VIVALTO.

Bien qu'ayant constitué avocat, la SAS DERICHEBOURG ENERGIES ATLANTIQUE n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 149, 236 et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état qui a ordonné une mesure d’instruction peut à tout moment accroître ou restreindre la mesure confiée au technicien.

Il ressort en l’espèce des notes aux parties n°8 et 9 de l’expert judiciaire que ce dernier a constaté au cours de ses opérations, sur indication de la SCI LA MARTINA, la présence d’importantes traces de moisissures dans la salle de bain, dont l’origine et la cause ont fait l’objet d’hypothèses et d’un début analyse par l’expert, sans conclusion à ce stade de ses opérations ni analyse des responsabilités éventuelles et des remèdes à y apporter, ainsi que l’existence de quelques vides sous plinthes pour lesquels il n’a pas été réalisé d’analyse des causes et du coût des travaux de reprise, ces deux désordres n’entrant pas dans la mission initiale de l’expert.

L’existence des désordres résultant suffisamment des constatations de Monsieur [H] et leur analyse, dans leurs causes et mesures réparatoires, étant nécessaire pour éclairer le juge du fond à ce titre, sur un fondement juridique qu’il appartiendra à la demanderesse de préciser devant lui, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire.

Aux termes de l’article 789 2° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

Il est justifié de deux provisions à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant total de 10.800 euros, mises en l’état à la charge de la demanderesse pour faire fonctionner la mesure d’instruction. Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a par ailleurs décidé que chacune des parties conserverait provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés, de telle sorte qu'à ce jour la demanderesse n’a obtenu aucune prise en charge ou indemnisation des frais et dépenses engagées pour la préservation de ses droits.

La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL indique elle-même que des désordres dénoncés conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, ayant donné lieu à la mesure d’expertise, ont fait l’objet de mesures réparatoires en cours d’expertise, ce qui établit le bien-fondé de réserves émises à ce sujet par la demanderesse. Le promoteur soutient par ailleurs que la problématique de la hauteur sous plafond, dont il a lui-même indiqué par courrier du 2 septembre 2019 qu’elle n’était pas dans les normes de tolérances, et d’absence d’isolation de la chambre d’enfant, cette dernière ressortant de la note aux parties n°9 de l’expert, relève de la responsabilité exclusive de la société GCC titulaire du lot gros-oeuvre. Sa propre obligation à indemnisation en qualité de promoteur vendeur n’est donc pas sérieusement contestée pour partie des désordres, objets de la mesure d’expertise judiciaire et de la présente instance.

La SCI LA MARTINA justifie par ailleurs par la production de ses rapports d’activité de 2016 à 2022 de l’existence de difficultés financières.

Le séquestre du solde de prix de vente entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de BORDEAUX, dont il est par ailleurs justifié, sur le fondement de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, ne peut enfin constituer un motif de refus de provision pour le procès.

En conséquence, il sera alloué à la SCI LA MARTINA une somme provisionnelle pour le procès de 12.000 euros, qui sera en l’état mise à la charge de la seule SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sans recours de cette dernière contre la GCC, lequel relève de l’appréciation exclusive du juge du fond comme étant fondée sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

Conformément à la demande des parties, le sursis à statuer déjà prononcé sera maintenu et étendu au sort des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETEND la mission de Monsieur [F] [H], expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2022, aux désordres décrits dans sa note aux parties n°8, à savoir la présence de moisissure dans la salle de bain et le défaut de joint sous plinthes ;

MAINTIENT dans leur intégralité les autres chefs de mission ;

PROROGE au 30 septembre 2024 le délai imparti à l’expert judiciaire pour déposer son rapport au greffe en double exemplaire ;

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7ème Chambre Civile comme juge chargé du contrôle de la mesure ;

CONDAMNE la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la SCI LA MARTINA une somme provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de procès de 12.000 euros,

REJETTE le surplus de la demande de la SCI LA MARTINA ;

RAPPELLE en tant que de besoin que les sommes versées en exécution de la présente ordonnance seront imputées sur la liquidation des dépens et frais irrépétibles ;

MAINTIENT le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 Octobre 2024 ;

SURSOIT À STATUER sur les dépens.

La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

MEE - expertise. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 20/02771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.