Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
23/02666
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56B

Minute n° 24/428

N° RG 23/02666 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQXL

3 copies

GROSSE délivrée le06/05/2024 àla SELARL BARDET & ASSOCIES Me Marie-andrée PERROGON

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a assigné la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de 105.000 euros à titre provisionnel, correspondant au prix de vente du véhicule Porsche 911 qu’elle a vendu pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023, et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le demandeur expose que, le 19 juin 2023, il a confié en dépôt-vente son véhicule Porsche 911 à la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5], spécialisée dans le commerce de véhicules de luxe d’occasion, pour un prix de 105.000 euros, et que la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] a vendu ce véhicule le 12 juillet suivant, mais sans lui reverser le prix qu’elle a perçu. Il soutient qu’il a remis un véhicule, qui avait fait l’objet d’une révision et d’un contrôle technique vierge, en parfait état de fonctionnement, de sorte que la panne invoquée ne peut justifier la rétention du prix de vente.

Par conclusions du 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] demande au juge des référés d’ordonner le renvoi de l’affaire afin d’attraire à la cause l’acquéreur du véhicule et, à titre subsidiaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise du véhicule permettant d’établir les vices cachés qu’il présentait au moment de la vente. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et l’autorisation de se libérer de sa dette moyennant 24 mensualités.

Elle fait valoir que le véhicule a connu d’importants problèmes après la vente, que l’acquéreur lui a écrit avoir été informé de ce que le véhicule avait eu un accident et avait subi des dommages importants, le rendant dangereux, et lui demandant l’annulation de la vente en application de l’article 1641 du code civil. Elle allègue qu’elle doit une garantie et ne peut prendre le risque de verser une somme d’argent alors que le véhicule est visiblement grevé d’un vice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La S.A.R.L SUPERCARS [Localité 5] a été assignée le 18 décembre 2023 pour l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 25 mars suivant.

Ce délai lui permettait d’appeler en la cause l’acquéreur du véhicule.

Il n’y a pas lieu à renvoi.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [Z], et notamment d’une attestation de remise du véhicule en dépôt-vente en date du 19 juin 2023, que la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] était chargée, en qualité d’intermédiaire, de rechercher un acquéreur et de procéder à la vente du véhicule Porsche 911 lui appartenant pour un prix de 105.000 euros.

Selon certificat de cession et procès-verbal de livraison en date du 12 juillet 2023, le véhicule de de Monsieur [Z] a été vendu à [L] [K].

La S.A.R.L SUPERCARS [Localité 5] avait par conséquent l’obligation contractuelle de remettre le prix au vendeur immédiatement après cette vente.

La seule pièce produite en défense est un courrier recommandé qui a été adressé le 08 mars 2024, soit huit mois après, à la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] par Monsieur et Madame [L] [K] pour obtenir la garantie de vices cachés qui affecteraient le véhicule vendu.

La S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] ne peut se prévaloir d’un droit de rétention sur le prix qu’elle a perçu en qualité d’intermédiaire, alors que la garantie des vices cachés, à supposer ces vices établis, ce qui n’est pas le cas en l’état, ne peut trouver à s’appliquer que dans les rapports entre vendeur et acquéreur.

L'obligation de versement du prix par la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] apparaît comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de faire droit à la demande.

Pour les mêmes motifs, la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] n’a pas d’intérêt légitime à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise destinée à faire la preuve des vices cachés alors que seul l’acquéreur peut exercer une action en garantie de ce chef et qu’il n’est pas partie à l’instance.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du prix.

La S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] a perçu les fonds, et faute pour elle de justifier remplir les conditions de l’article 1343-5 du code civil, il n’y a pas lieu à délais de paiement.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 euros.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Condamne la S.A.R.L SUPERCARS [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] la somme de 105.000 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023, et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes de la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5].

Condamne la S.A.R.L. SUPERCARS [Localité 5] aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 23/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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