Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
23/07339
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Monsieur [C] [F]

Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Giuseppe GUIDARA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TTU

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires DE LA COPROPRIETE SISE [Adresse 2] A [Localité 4], Représenté par son syndic en exercice le Cabinet REGY - [Adresse 3] représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466

DÉFENDEUR Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TTU

Monsieur [C] [F] est propriétaire du lot n° 9 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet REGY, a par acte du 25 octobre 2023, fait assigner devant ce tribunal monsieur [C] [F], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 7788,85 euros avec intérêts moratoires et anatocisme, représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023 inclus et de 162,19 euros pour les frais de recouvrement, de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, de 2000 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La partie défenderesse, dûment citée par acte du commissaire de justice remis son en étude d’huissier de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : -la matrice cadastrale, -les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l’exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l’exercice suivant, - les attestations de non-recours, -les relevés de charges, -les appels de fonds, -le décompte des sommes dues pour la période concernée, - la sommation de payer.

Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 7788,85 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023.

Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,

Les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation de payer et de l’assignation pour le surplus.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée, sera prononcée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation.

Sur les frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient “nécessaires” et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.

Les frais sont justifiés au dossier pour un montant de 162, 19 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le préjudice, notamment de trésorerie, au delà des intérêts moratoires capitalisables, n’est pas suffisamment caractérisé. Au demeurant, l’action en paiement du syndicat des copropriétaires est tardive alors que la procédure d’injonction de payer, simple, efficace et peu coûteuse aurait pu être mise en oeuvre aisément.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.

Sur le prononcé de l’exécution provisoire

En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne monsieur [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Cabinet REGY , les sommes de :

- 7788,85 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2013 sur la somme de 6945,34 € et à compter du 25 octobre 2023 pour le surplus, avec intérêts capitalisés dus depuis plus d’un an à compter de cette dernière date,

- 162,19 euros, correspondant aux frais de recouvrement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/07339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.