Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2024
Numéro de rôle
23/07275
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Monsieur [E] [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCL

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1], Représenté par Maître [S] [Y] [Z] - Administrateur judiciaire, [Adresse 2] représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364

DÉFENDEUR Monsieur [E] [R] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 11 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCL

Monsieur [E] [R] [L] est propriétaire du lot n° 4 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par Maître [S] [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire, a par acte du 8 septembre 2023, fait assigner devant ce tribunal monsieur [E] [R] [L] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 1500 euros avec intérêts moratoires, représentant les charges de copropriété impayées, de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, de 3000 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant toutefois sa créance aux termes de ses conclusions signifiées en étude de commissaires de justice le 4 janvier 2024 pour un montant de 5899,73 euros selon décompte arrêté au 7 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est précisé que la situation du syndicat des copropriétaires a nécessité la désignation d’un administrateur judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris l’ayant autorisé à se substituer à l’assemblée générale de la copropriété .

La partie défenderesse,dûment citée par acte remis en étude de le commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

La créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible.

La demande est régulière et recevable.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment : -la matrice cadastrale, - les ordonnances du tribunal judiciaire de Paris des 13 janvier et 6 février 2023 concernant la mission de l’administrateur provisoire de la copropriété, - le procès verbal de décision de ce dernier en date du 26 avril 2023, - le justificatif de la grille de répartition des charges et le décompte détaillé, - la mise en demeure du 9 août 2023.

Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 5899,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 décembre 2023 et les frais de recouvrement justifiés.

Il sera fait droit à la demande en paiement de l’arriéré pour ce montant,

Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure. de l’assignation sur la somme de 1500 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le préjudice au delà des frais de recouvrement et des intérêts moratoires, n’est pas suffisamment caractérisé.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande indemnitaire.

Sur le prononcé de l’exécution provisoire

En application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie d’en disposer autrement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. Au regard de la somme déjà pris en compte au titre des honoraires dans les frais, la somme de 400 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne monsieur [E] [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par Maître [S] [Y] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 5899,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 7 décembre 2023 et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 sur la somme de 1500 € et à compter du prononcé de ce jour pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la somme de 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2024, sous le numéro 23/07275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.