Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
23/59392
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/59392

N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUZ

N° : 1

Assignation du : 14 Décembre 2023

[1]

[1] 2 copies exécutoires 2 ccc dossier 2 ccc parties délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024

par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La Société civile de droit monégasque ALLY [Adresse 7] C/o [Localité 5] Business Center [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264

DEFENDERESSE

La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E1996

DÉBATS

A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

La société [Adresse 7] a, en qualité de promoteur, fait procéder à la construction d’une villa dénommée “[Adresse 7]” sise à [Localité 6], [Adresse 2].

Pour les besoins de cette opération, elle a souscrit auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une police dommages ouvrage.

Le chantier a été déclaré ouvert le 5 mars 2018.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2020.

Par acte authentique du 14 octobre 2020, la société ALLY-[Adresse 7] a acquis la villa “[Adresse 7]”.

Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres affectant la construction, la société ALLY-[Adresse 7] a obtenu du Président du tribunal judiciaire de GRASSE, statuant en référé, une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [O] par ordonnance du 25 avril 2022.

L’expertise est en cours.

Parallèlement, la société ALLY-[Adresse 7] a adressé à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY deux déclarations de sinistres les 1er mars 2022 et 22 février 2023 portant sur divers désordres.

La société LLOYD’S INSURANCE a fait diligenter une expertise dommages ouvrage à l’issue de laquelle elle a pris une position de garantie pour une partie des désordres.

Néanmoins, en l’absence de versement de toute indemnité par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ce en dépit d’un courrier de mise en demeure lui ayant été adressé à cette fin le 30 octobre 2023, la société ALLY [Adresse 7] l’a assignée devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, par acte d’huissier du 14 décembre 2023, sollicitant sa condamnation à lui payer, outre les dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros, les indemnités provisionnelles suivantes :

- 876 919, 72 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les baies coulissante et la VMC connus au jour de la décision à intervenir, - 9 843 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant la VMC connus au jour de la décision à intervenir, - 441 239, 47 euros au titre de son préjudice de jouissance, subi suite à l’impossibilité d’occuper la villa depuis le 2 novembre 2022, et au paiement augmenté du double du taux d’intérêt légal à compter du 15 avril 2023 et jusqu’à règlement de l’indemnité permettant de mettre un terme définitif aux désordres garantis.

Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mars 2024.

A l’audience, les parties sont régulièrement représentées par leur conseil.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS au profit de celui de GRASSE, demande à laquelle la société ALLY [Adresse 7] ne s’oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Par la présente action, la société ALLY [Adresse 7] qui bénéficie en sa qualité de propriétaire de la Villa [Adresse 7] sise à [Localité 6] de l’assurance dommages ouvrage souscrite par la société [Adresse 7], promoteur, sollicite paiement des indemnités dommages ouvrages qu’elle estime lui être dues au titre de désordres affectant ce bien immobilier.

En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS est incompétent pour connaître de ce contentieux qui relève du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE dans le ressort duquel se trouve la Villa [Adresse 7], immeuble objet de la garantie dommages ouvrage.

L’affaire sera en conséquence renvoyée devant cette juridiction.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé,

DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le soin du greffe, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens,

Fait à Paris le 26 avril 2024.

Le Greffier,Le Président,

Arnaud FUZATPerrine ROBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 23/59392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.