Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 avril 2024
Numéro de rôle
20/08008
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ROBIN, Me JEANNOT, Me ROUX, Me MONTAGNE, Me BOIZARD et Me MAYET

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8ème chambre 3ème section

N° RG 20/08008 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7

N° MINUTE :

Assignation du : 13 août 2020

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

rendue le 26 avril 2024 DEMANDEUR

Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic Monsieur [U] [F] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [S] [Adresse 6] [Localité 3] (ESPAGNE)

représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0594

Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393

Monsieur [P] [L] [P] [X] [Adresse 5] [Localité 12]

représenté par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1808

Société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [L] [P] [X] [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

Société ALTERNA [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours

Vu l'assignation délivrée les 13, 18, 20 août 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à l'encontre de M. [N] [S], la SA GMF Assurances, M. [L] [X], la société Axa et la société Alterna ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2023 ;

Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 20 mars 2024 par le conseil de la société Alterna ;

Vu la demande par message RPVA en date du 22 mars 2024 demandant aux parties leurs observations sur cette demande de révocation, avant le 12 avril 2024 ;

Vu le message transmis par voie électronique le 29 mars 2023 par le conseil du syndicat des autres copropriétaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Le conseil de la société Alterna sollicite du tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'actualiser son préjudice immatériel, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas, les autres parties n'ayant pas fait connaître leur avis dans les délais impartis.

En l'espèce, il convient de relever que la demande de la société Alterna est adressée au tribunal et non au juge de la mise en état. Toutefois, ce dernier dispose de la faculté de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et en l'espèce, au vu du délai entre l'ordonnance de clôture, rendue le 27 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 septembre 2024, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de la société Alterna actualisant son préjudice et de prononcer la réouverture des débats afin de permettre, si besoin, au syndicat des copropriétaires et aux autres parties de conclure en réponse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 29 mai 2024 à 10 heures 10 pour clôture, les plaidoiries étant maintenues au 12 septembre 2024, avec conclusions des parties en réponse aux conclusions de la société Alterna, transmises le 20 mars 2024, avant le 20 mai 2024, délai de rigueur.

Faite et rendue à Paris le 26 avril 2024

Le greffier La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 26 avril 2024, sous le numéro 20/08008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.