Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/08482
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [V] [U] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GBX
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 25 avril 2024
DEMANDERESSE Association PARME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0207
DÉFENDEUR Monsieur [J] [V] [U] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08482 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GBX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, l’Association PARME, gestionnaire de locaux situés RÉSIDENCE [3] au [Adresse 2], a fait assigner M. [J] [V] [U] [M] résident suivant contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale en date du 25 août 2021 ( logement n°106), produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisioire:
- le paiement d’une somme de 3111,40 euros au titre des redevances restant dues au 26 septembre 2023 (mois d’août 2023 inclus), avec intérêts au taux légal;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’occupation;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois la redevance mensuelle, soit en l’état 940,40 euros (soit 2X 470,20 euros), et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion;
- la condamnation du défendeur au paiement de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation de M. [J] [V] [U] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2024, le demandeur, par l’intermédiaire de son représentant, indique que par le jeu d’un rappel APL, et non d’un paiement du débiteur, la dette est désormais de 151,01 euros au 6 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse). Il réitère ses demandes pour le suplus dans les termes de son assignation.
M. [J] [V] [U] [M] assigné en étude de commissaire de justice, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est nénamoins statué sur le fond, le juge ne fasant droit à la demande que s’il ‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les redevances impayées:
Il résulte du contrat d’occupation et du décompte produits que le montant des redevances impayées se monte à 151,04 euros au 6 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse). Il convient de le constater et de condamner M. [J] [V] [U] [M] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Un commandement de payer la somme de 2641,20 € a été délivré le 25 août 2023. Cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets, aucun paiement intégral n’étant intervenu et aucune demande de délais n’ayant été formulée dans le délai de 1 mois imparti. En conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 septembre 2023 et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin, dans les termes du dispositif. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner les hypothétiques transport et séquestration.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance courante forfaitaire telle qu’elle aurait due si le contrat de location s’était poursuivi, et sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif. Il convient de condamner M. [J] [V] [U] [M] à son paiement à l’Association PARME , à compter du 26 septembre 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur l’exécution provisoire:
l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.
L’équité commande de condamner M. [J] [V] [U] [M] à payer à l’Association PARME une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
M. [J] [V] [U] [M] succombe à la procédure. Il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Déclare recevable l’action de l’Association PARME;
Condamne M. [J] [V] [U] [M] à payer à l’Association PARME la somme de 151,01 € au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au 6 février 2024 (échéance de janvier 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023, date du commandement de payer ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2023 et dit que M. [J] [V] [U] [M] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clefs dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement;
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [J] [V] [U] [M] du logement meublé n°106 situé RÉSIDENCE [3] au [Adresse 2], dans les conditions et délais légaux;
Rapelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir lieu d’en ordonner le transport et la séquestration;
Fixe l'indemnité d’occupation due par M. [J] [V] [U] [M] à l’Association PARME, à une somme égale à la redevance courante forfaitaire telle qu’elle aurait due si le contrat de location s’était poursuivi ;
Condamne M. [J] [V] [U] [M] à payer à l’Association PARME l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 26 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs à l’Association PARME ou son mandataire
Condamne M. [J] [V] [U] [M] à payer à l’Association PARME la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne M. [J] [V] [U] [M] aux entiers dépens;
Déboute l’Association PARME du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/08482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.