Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
22 avril 2024
Numéro de rôle
24/00084
Formation
CIVIL TP SAINT DENIS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS5R

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Association ADIE- [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valentine MOREL,

Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mars 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 08 mars 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt micro-crédit n°AACHP535562 d’un montant de 5263,16 euros au taux débiteur de 7,45 % (TEG mentionné à 11,61 %) remboursable en 30 mensualités de 192,83 euros en vue du financement d'un "VEHICULE PRO artiste peintre".

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [H] de régler les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2022.

Par acte de commissaire de Justice du 23 janvier 2024, remis à étude, l’ADIE a fait assigner Monsieur [K] [H] et Monsieur [I] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5103,01 euros au titre du prêt micro-crédit, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter 03 décembre 2022 ; - la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Lors de la première audience, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel sur le fondement de l’article R314-2 du code de la consommation (anciennement R313-1).

A l’audience du 18 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance et se défend de toute irrégularité concernant le taux effectif global, dès lors que son montant de 11,61 % a été indiqué dans le contrat de prêt et a donc été communiqué à emprunteur, exprimé de manière annuelle sans que cette mention ne pose le moindre préjudice à l'emprunteur.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [H] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, y compris les dispositions qui ne sont pas spécifiques au crédit à la consommation.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil dans sa version actuellement en vigueur (ancien article 1315 du même code), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.

En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TAEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt micro-crédit n°AACHP535562 litigieux souscrit par Monsieur [K] [H], le contrat ne faisant référence qu’à un TEG annuel de 11,61% dont la véracité du calcul est invérifiable en l’absence du taux de période mensuel.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1907 du Code civil régissant le prêt à intérêt, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et l'erreur dans la fication du taux équivaut à une absence de taux. Dans ces conditions, c'est à tort que l'ADIE soutient que la mention d'un TAEG annuel, sans mention du taux de période constitue une stipulation valable.

La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016, n° 15-15.813). En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de recalculer les sommes ainsi dues, et aucun tableau actualisé n’ayant été produit, il conviendra de procéder comme en matière de déchéance du droit aux intérêts et de déduire du capital versé les paiements réalisés.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 5263,16 euros et les règlements effectués pour un montant de 195 euros arrêté au 14 novembre 2023, soit à la somme totale de 5068,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

L'équité commande comment condamner Monsieur [K] [H] au paiement d'une somme de 800 euros à l'ADIE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire assortie de plein droit le jugement rendu en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 5068,16 euros au titre du prêt micro-crédit n°AACHP535562, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine MOREL, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.

Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2024, sous le numéro 24/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.