Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/59677
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/59677 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PFN
N° : 10-CB
Assignation du : 20 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. CODIC FARE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452
DEFENDERESSE
La S.A.S. SC GROUP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'acte sous signature privée du 2 novembre 2022, par lequel la SNC CODIC FARE a donné à bail à la SAS SC GROUP, un local à usage commercial dépendant du centre commercial situé [Adresse 4]), moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors taxes, outre un loyer variable additionnel ;
Vu la sommation de payer visant la clause résolutoire délivrée au preneur par la SNC CODIC FARE, par acte d'huissier de justice du 30 juin 2023, portant sur la somme de 9.165,17 euros au titre des loyers et provision sur charges dues à cette date ;
Vu l'exploit du 20 décembre 2023, par lequel la bailleresse, se prévalant la non régularisation des causes de la sommation dans les délais impartis, a fait citer la SAS SC GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré locatif de 9.162,17 euros TTC, de la clause pénale de 10% des sommes dues, des intérêts au taux légal majorés de quatre points, frais irrépétibles et dépens ;
Vu la réouverture des débats ordonnée à l'audience du 14 mars 2024 pour que les parties fassent leurs observations sur le caractère explicite et apparent de la clause attributive de compétence contenue dans le bail ;
Vu l'audience du 14 mars 2024, lors de laquelle la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d'instance et formule des observations orales sur la compétence territoriale de la présente juridiction, soulevée d'office, en soutenant que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de bail est explicite et apparente ;
Vu le défaut de comparution de la défenderesse, assignée à l'étude.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS SC GROUP n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile).
En l'espèce, l'article 27 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que " pour tous litiges relatifs aux présentes relevant tant du droit commun que de l'application des règles statutaires, les Parties attribuent compétence aux tribunaux de Paris nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie ".
Cette clause, bien qu'apparente, n'est pas explicite, car en visant de manière générale " les tribunaux de Paris ", elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer.
Ne répondant pas à l'impératif de précision et prévisibilité, l'irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Nous nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, statuant en référé ;
Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 25 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 23/59677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/59677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.